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Documento DOUE-L-1995-81869

Decisión del Consejo, de 7 de diciembre de 1995, referente a la celebración del acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la aplicación provisional del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, rubricado en Bruselas el 13 de noviembre de 1995.

Publicado en:
«DOCE» núm. 306, de 19 de diciembre de 1995, páginas 1 a 43 (43 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1995-81869

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en particular, la letra b) del apartado 2 de su artículo 155,

Visto el Acuerdo sobre relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, firmado en Bruselas el 15 de mayo de 1992, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 15,

Visto el Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de la pesca y de la acuicultura, y, en particular, el apartado 4 de su artículo 8,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que la Comunidad y el Reino de Marruecos emprendieron las negociaciones previstas en el apartado 3 del artículo 15 del Acuerdo sobre relaciones en materia de pesca marítima entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos de 1992;

Considerando que, como resultado de esas negociaciones, la Comunidad y el Reino de Marruecos han rubricado un nuevo Acuerdo sobre sus relaciones en materia de pesca marítima que garantiza a los pescadores de la Comunidad posibilidades de pesca en las aguas de soberanía o jurisdicción de Marruecos;

Considerando que en virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 155 del Acta de adhesión de España y de Portugal, corresponde al Consejo establecer las modalidades apropiadas para tomar en consideración, en todo o en parte, los intereses de Ceuta y Melilla con ocasión de las decisiones que adopte, en cada caso, especialmente con vistas a la celebración de acuerdos de pesca con terceros países; que en este caso concreto, procede establecer dichas modalidades;

Considerando que, para garantizar una gestión eficaz de las posibilidades de pesca de que dispone la Comunidad en la zona de pesca de Marruecos, conviene repartirlas entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 8 del

Reglamento (CEE) nº 3760/92;

Considerando que las actividades de pesca mencionadas en la presente Decisión estan sujetas a las medidas de control pertinentes establecidas en el Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común;

Considerando que, para garantizar la aplicación de las disposiciones del Acuerdo, es necesario que los Estados miembros velen por el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los armadores y proporcionen toda la información pertinente a la Comisión;

Considerando que de conformidad con el Reglamento (CE) nº 3317/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposiciones generales sobre la autorización de la pesca en aguas de un país tercero en el marco de un acuerdo de pesca, y con los convenios celebrados en el marco del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, el Estado miembro del pabellón y la Comisión se cerciorarán de que las solicitudes de licencia de pesca sea n conformes a dichos acuerdos y a las disposiciones comunitarias aplicables;

Considerando que, para evitar la prolongación de la interrupción de las actividades de pesca de los buques de la Comunidad, ambas Partes han rubricado asimismo un Canje de Notas en el que se prevé la aplicación del Acuerdo con carácter provisional a partir del 1 de diciembre de 1995, y que, por consiguiente, es imperativo celebrar dicho Canje de Notas lo antes posible, a la espera de la celebración del Acuerdo basado en el artículo 43 y en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 228 del Tratado,

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en forma de Canje de Notas relativo a la aplicación provisional del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, en adelante denominado «Acuerdo».

El texto del Acuerdo en forma de Canje de Notas se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

Con el fin de tener en cuenta los intereses de Ceuta y Melilla, tanto el Acuerdo como, en la medida necesaria para su aplicación, las disposiciones de la política pesquera común en materia de conservación y gestión de los recursos pesqueros serán igualmente aplicables a los buques que enarbolen pabellón español y que se hallen matriculados con carácter permanente en los registros de base (registros de las autoridades locales competentes) de Ceuta y Melilla, en las condiciones establecidas en la nota 6 del A nexo I del Reglamento (CEE) nº 1135/88 del Consejo, de 7 de marzo de 1988, relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa en el comercio entre el territorio aduanero de la Comunidad, Ceuta y Melilla y las islas Canarias (2).

Artículo 3

Las posibilidades de pesca derivadas de la aplicación provisional del Acuerdo se distribuyen con arreglo al cuadro que figura en el Anexo.

En caso de que las solicitudes de licencia presentadas por un Estado miembro, para una categoría de pesca determinada, sean inferiores al tonelaje que le haya sido asignado, la Comisión ofrecerá la posibilidad de presentar solicitudes a los armadores de los demás Estados miembros.

Dado el carácter anual de las licencias de pesca para la categoría de atuneros, la distribución de las posibilidades de pesca no utilizadas se llevará a cabo cuando se presenten las solicitudes de licencia del primer trimestre de cada año civil.

Artículo 4

1. Los Estados miembros:

a) comprobarán la concordancia de los datos inscritos en los impresos «solicitudes de licencia» establecidos en el Apéndice 1 del Anexo I del Acuerdo, con los que figuran en el registro de buques pesqueros de la Comunidad establecido en el Reglamento (CE) nº 109/94 de la Comisión relativo al registro comunitario de buques pesqueros y señalarán a la Delegación del la Comisión de las Comunidades Europeas en Marruecos, en adelante denominada «Delegación», cualquier modificación de dichos datos con motivo de la s solicitudes de licencia posteriores.

De igual modo, comprobarán la exactitud de las demás informaciones necesarias para la expedición de las licencias;

b) enviarán a la Delegación las solicitudes de licencia dos días laborables antes del plazo previsto en el punto B.1.1 del Anexo I del Acuerdo.

Una vez expedidas por las autoridades de Marruecos, las licencias serán enviadas a las representaciones de los Estados miembros en Rabat;

c) proporcionarán mensualmente a la Delegación la lista de los buques cuya licencia haya sido suspendida con la fecha de presentación de la licencia y la de su restitución correspondiente a cada puerto;

d) enviarán a la Comisión los resúmenes de los informes de los controles efectuados, contemplados en el punto 2 del capítulo IV del Anexo II del Acuerdo, antes del 30 de junio de 1996. En los resúmenes figurarán los controles efectuados, los resultados obtenidos y el curso dado a los mismos;

e) enviarán mensualmente a la Delegación una copia de los informes de los observadores científicos establecidos en el inciso v) del punto 3 del capítulo V del Anexo II del Acuerdo; antes del 30 de junio de 1996, comunicarán a la Comisión las infracciones comprobadas basándose en las indicaciones contenidas en dichos informes y el curso dado a dichas infracciones; introducirán los datos científicos contenidos en los informes en una base de datos electrónica a la que tendrá acceso la Comisión;

f) enviarán simultáneamente a la Delegación y a las autoridades competentes de Marruecos una copia de la comunicación de las misiones de inspección previstas en el marco del punto 4 del capítulo VI del Anexo II del Acuerdo así como, en su caso, la notificación correspondiente a la participación de un observador; enviarán a la Delegación una copia de los informes del observador de la Parte comunitaria contemplados en el punto 3 del capítulo VI del Anexo II del Acuerdo sobre la observación mutua de los controles en tierra;

g) adoptarán las disposiciones necesarias para tomar las medidas apropiadas e iniciar los procedimientos administrativos contemplados en el punto 4 del

capítulo V del Anexo II del Acuerdo.

Artículo 5

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma de Canje de Notas a fin de obligar a la Comunidad.

Hecho en Bruselas, el 7 de diciembre de 1995.

Por el Consejo

El Presidente

J. SOLANA

ANEXO

Reparto provisional de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros

Tonelaje disponible

Categorías Estado

de pesca miembro del del del del

1.12.1995 1.12.1996 1.12.1997 1.12.1998

al al al al

30.11.1996 30.11.1997 30.11.1998 30.11.1999

Cefalópodos España 30 212 26 892 23 572 19 920

Arrastre

camaronero España 11 200 10 000 9 000 8 200

Palangre España 7 412 7 070 6 591 6 044

Portugal 3 938 3 760 3 511 3 226

Cerqueros

- Norte España 1 300 1 300 1 300 1 300

Cerqueros

- Sur España 4 800 4 800 4 800 4 800

Artesanal España 1 550 1 550 1 550 1 550

Arrastre

«merluza

negra» España 3 000 3 000 3 000 3 000

Arrastre

pelágico Francia 1 300 1 300 1 300 1 300

Atuneros España 17 buques 17 buques 17 buques 17 buques

Francia 10 buques 10 buques 10 buques 10 buques

Esponjas Grecia 5 buques 5 buques 5 buques 5 buques

ACUERDO

en forma de Canje de Notas relativo a la aplicación provisional del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, rubricado en Bruselas el 13 de noviembre de 1995

A. Nota de la Comunidad Europea

Señor:

Con referencia al Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, rubricado en Bruselas el 13 de noviembre de 1995, tengo el honor de comunicarle que, en espera de la entrada en vigor del mismo, la Comunidad Europea está dispuesta a aplicarlo con carácter provisional a partir del 1 de diciembre de 1995, siempre que el Reino de Marruecos acepte hacer lo mismo.

Queda entendido que, en este caso, el pago del primer tramo anual de la

contrapartida financiera fijada en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Protocolo anejo al Acuerdo se efectuará a más tardar el 13 de mayo de 1996.

En espera de la expedición de las licencias de pesca, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, los buques que enarbolen pabellón de los Estados miembros de la Comunidad y que figuren en las listas elaboradas a este efecto por categoría de pesca, estarán autorizados para pescar dentro de los límites fijados en el Protocolo anejo al Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 1995. En tal caso, el pago de los cánones, de los gastos de observadores y, en su caso, de los derechos de licencia, se efectuará a má s tardar el 10 de diciembre de 1995.

Le ruego acuse recibo de la presente Nota sobre la citada aplicación provisional, indicando su acuerdo con el contenido de la misma.

Reciba el testimonio de mi mayor consideración.

En nombre del Consejo de la Unión Europea

B. Nota del Gobierno del Reino de Marruecos

Señores:

Tengo el honor de acusar recibo de su Nota del día de hoy, redactada en los siguientes términos:

«Con referencia al Acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos, rubricado en Bruselas el 13 de noviembre de 1995, tengo el honor de comunicarle que, en espera de la entrada en vigor del mismo, la Comunidad Europea está dispuesta a aplicarlo con carácter provisional a partir del 1 de diciembre de 1995, siempre que el Reino de Marruecos acepte hacer lo mismo.

Queda entendido que, en este caso, el pago del primer tramo anual de la contrapartida financiera fijada en los artículos 2, 3, 4 y 5 del Protocolo anejo al Acuerdo se efectuará a más tardar el 13 de mayo de 1996.

En espera de la expedición de las licencias de pesca, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo, los buques que enarbolen pabellón de los Estados miembros de la Comunidad y que figuren en las listas elaboradas a este efecto por categoría de pesca, estarán autorizados para pescar dentro de los límites fijados en el Protocolo anejo al Acuerdo hasta el 31 de diciembre de 1995. En tal caso, el pago de los cánones, de los gastos de observadores y, en su caso, de los derechos de licencia, se efectuará a má s tardar el 10 de diciembre de 1995.

Le ruego acuse recibo de la presente Nota sobre la citada aplicación provisional, indicando su acuerdo con el contenido de la misma.».

Tengo el honor de confirmarle que el Gobierno del Reino de Marruecos acepta el contenido de su Nota y que, tanto ésta como la presente, constituyen un Acuerdo conforme a su propuesta.

Reciban el testimonio de mi mayor consideración.

Por el Gobierno del Reino de Marruecos

ACCORD DE COOPERATION

en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et le royaume du Maroc

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

ci-après dénommée «Communauté»

et

LE ROYAUME DU MAROC,

ci-après dénommé «Maroc»,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

CONSIDERANT les relations étroites et privilégiées entre la Communauté et le Maroc, et l'ambition des deux parties contractantes d'établir un partenariat effectif dans le cadre du projet euro-méditerranéen tenant compte du rôle important du Maroc dans la région;

CONSCIENTS du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries annexes, occupe dans le développement économique et social du Maroc ainsi que dans certaines régions de la Communauté et tenant compte de la détermination des deux parties contractantes de procéder à la modernisation et à la restructuration de leurs flottes de pêches, chacune en ce qui la concerne;

RAPPELANT que la Communauté et le Maroc sont signataires de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette Convention, le Maroc a établi une zone économique exclusive s'étendant jusqu'à 200 milles marins de ses côtes, à l'intérieur de laquelle il exerce ses droits souverains aux fins de l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone;

CONSCIENTS de l'intérêt qu'ils portent à la préservation, à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques et à la protection de l'environnement marin;

DETERMINES à assurer, dans leur intérêt commun, la conservation et la gestion rationnelle et le développement durable des ressources halieutiques dans les eaux adjacentes à leurs côtes, et à coopérer pour la mise en oeuvre d'un régime de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche, afin d'assurer l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation de ces ressources;

CONVAINCUS que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle;

TENANT COMPTE du fait que l'activité des pêches maritimes constitue un cycle économique complet et soucieux de renforcer leurs liens par une coopération étroite et approfondie entre les deux partenaires couvrant l'ensemble de ce cycle afin de concourir mutuellement à son essor;

CONSCIENTS du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries annexes, occupe dans le développement économique et social du Maroc;

ANIMES de la volonté de développer les divers aspects de leur coopération sur des bases mutuellement avantageuses dans le domaine des pêches maritimes et des industries annexes;

DESIREUX de déterminer les modalités de coopération dans le domaine des pêches maritimes et de ses industries annexes,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article premier

Objet et définitions

1. Le présent accord établit les principes, les règles ainsi que les modalités de coopération entre la Communauté et le Maroc en ce qui concerne la conservation des ressources halieutiques et leur mise en valeur, directement ou après transformation, et définit l'ensemble des conditions pour l'exercice de la pêche par les navires battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc.

2. Aux fins de cet accord, des annexes ainsi que du protocole, on entend par:

a) «zone de pêche du Maroc»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du royaume du Maroc;

b) «navires de la Communauté»: les navires de pêche battant pavillon d'un Etat membre et enregistrés dans la Communauté, qui opèrent dans le cadre de cet accord;

c) «ministère»: le ministère des pêches maritimes et de la marine marchande du Maroc;

d) «délégation»: la délégation de la Commission des Communautés européennes au Maroc.

Article 2

Axes de coopération

1. Les parties contractantes coopèrent, soit bilatéralement soit dans le cadre des organisations internationales compétentes ou, le cas échéant, sur une base régionale ou sous-régionale, en vue d'assurer la conservation et l'exploitation rationnelle des stocks halieutiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

2. Les parties contractantes renforcent la coopération scientifique et technique entre leurs institutions spécialisées dans le domaine halieutique.

3. Les parties contractantes développent leur coopération économique, commerciale et industrielle dans le domaine de la pêche. A cet effet, elles facilitent les échanges d'informations, la vulgarisation des techniques et équipements de pêche et d'aquaculture, des méthodes de conservation et de transformation industrielle des produits de la pêche ainsi que des voies et moyens de protection de l'environnement marin.

4. En vue d'assurer le développement durable du secteur des pêches maritimes, la Communauté apporte au Maroc, conformément aux dispositions définies à l'article 7 du présent accord, un appui financier pour le renforcement de la recherche scientifique halieutique et pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des pêcheries marocaines.

Article 3

Actions de développement

Les parties contractantes engagent des actions visant le développement durable du secteur des pêches du Maroc ainsi que le renforcement de la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs, et notamment par:

- la modernisation de la flotte de pêche côtière et des industries annexes de la pêche,

- le développement des infrastructures portuaires et l'amélioration des conditions d'accueil des flottes de pêche dans les ports marocains,

- le développement de projets d'aquaculture,

- la protection de l'environnement marin et des milieux lagunaires,

- l'engagement d'études spécifiques,

- le développement de la recherche de nouvelles techniques de pêche favorisant l'exploitation rationnelle des stocks halieutiques,

- l'amélioration et le développement de circuits de commercialisation des produits de la pêche,

- le renforcement de l'assistance et du sauvetage en mer,

- le suivi de l'exploitation des ressources halieutiques et le renforcement des moyens de l'administration pour la gestion du présent accord;

- l'encouragement à la création et au développement d'entreprises conjointes dans le domaine de l'aquaculture et des industries annexes au secteur de la pêche.

Ces programmes et actions, élaborés par le Maroc et arrêtés au sein de la commission mixte visée à l'article 10, bénéficient d'un appui financier de la Communauté, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 4

Formation maritime

La Communauté accorde une attention particulière aux besoins du Maroc en matière de formation maritime, notamment par développement et le renforcement des capacités humaines ainsi que des infrastructures et des équipements des établissements de formation maritime au Maroc. A ces fins, elle apporte un appui financier à la partie marocaine, conformément aux dispositions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 5

Possibilités de pêche

1. Le Maroc accorde aux navires de la Communauté dans la zone de pêche du Maroc les possibilités de pêche fixées dans le protocole annexé au présent accord.

2. Le protocole annexé au présent accord fixe, pour toute la durée de l'accord, les possibilités de pêche accordées, chaque année, par le Maroc aux navires de la Communauté, ainsi que la contrepartie financière visée à l'article 7.

Article 6

Conditions générales d'exercice de la pêche

1. L'exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d'une licence, délivrée par les autorités compétentes du Maroc, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. La délivrance des licences donne lieu à la perception des droits de licence, des redevances et des frais d'observateurs scientifiques à la charge des armateurs.

2. La Communauté met à la disposition du Maroc toutes les informations pertinentes sur les activités de ses navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche du Maroc, notamment les informations sur les quantités débarquées selon les modalités prévues dans les annexes.

3. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des droits de licence, des redevances et des frais d'observateurs scientifiques, ainsi que

les autres conditions d'exercice de la pêche, par des navires de la Communauté, dans la zone de pêche du Maroc, sont fixées dans les annexes.

4. Les parties contractantes assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 7

Compensation et appuis financiers

La Communauté accorde au Maroc, en contrepartie des possibilités de pêche visées à l'article 5 du présent accord:

- une compensation financière

et

- des appuis financiers visés aux articles 2, 3 et 4.

La compensation financière et les appuis financiers cités ci-dessus sont fixés dans le protocole annexé au présent accord.

Article 8

Respect des conditions d'exercice de la pêche

1. La Communauté s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que ses navires respectent les dispositions du présent accord et les lois et règlements régissant les activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

2. Les autorités marocaines notifient, suffisamment à l'avance, à la délégation toute réglementation nouvelle concernant l'exercice de la pêche. Les navires de la Communauté doivent observer cette réglementation dans un délai d'un mois.

3. Les mesures de réglementation de la pêche prises par le Maroc ne seront pas discriminatoires pour les navires de la Communauté vis-à-vis des navires des pays tiers, ni de nature à entraver le plein exercice des droits de pêche attribués à la Communauté en application du présent accord.

Article 9

Coopération administrative

Les parties contractantes, soucieuses de s'assurer de l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques:

- développent une coopération administrative en vue de s'assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes du Maroc, chacune en ce qui la concerne,

- coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.

Les modalités pratiques pour la mise en oeuvre de cette coopération administrative sont fixées à l'annexe II.

L'état d'application des modalités pratiques de cette coopération administrative est examiné par les deux parties contractantes dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 10 du présent accord.

Article 10

Commission mixte

Il est créé une commission mixte chargée de veiller à la bonne application du présent accord. La commission mixte a notamment pour mission:

- de superviser l'exécution, l'interprétation et le bon fonctionnement de l'accord, ainsi que la résolution des différends,

- de constituer le trait d'union nécessaire dans les affaires d'intérêt commun concernant la pêche,

- d'arrêter les programmes et les actions visés à l'article 3 du présent accord;

- d'évaluer les résultats de la coopération entre les parties contractantes en matière de contrôle telle que prévue à l'annexe II,

- d'examiner le déroulement des débarquements dans les ports marocains par les navires de la Communauté,

- d'examiner l'état d'application des modalités de coopération en matière de lutte contre la pêche illicite et

- de coopération administrative pour le respect de la réglementation marocaine et des dispositions du présent accord.

Cette commission se réunit une fois par an, alternativement au Maroc et dans la Communauté, ainsi qu'en sessions extraordinaires à là demande de l'une des parties contractantes.

Article 11

Règlement des différends

Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

Article 12

Annexes et protocole

Le protocole et ses fiches techniques, ainsi que les annexes I, II et III et leurs appendices font partie intégrante du présent accord.

Article 13

Droit de la mer

Aucune disposition du présent accord n'affecte ni ne préjuge en aucune manière les points de vue de chacune des parties contractantes en ce qui concerne toute question relative au droit de la mer.

Article 14

Champ d'application

Le présent accord s'applique au royaume du Maroc, d'une part, et aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues dans ledit traité, d'autre part.

Article 15

Durée et validité

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 1er décembre 1995.

Article 16

Disposition finale

Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chaque texte faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

ANNEXE I

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE PECHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE DANS LA ZONE DE PECHE DU MAROC

A. DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE

*1.

Lors de la première demande de licence de chaque navire, la délégation soumet au ministère un formulaire de «demande de licence» complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant à l'appendice 1. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en tonneaux de jauge brute (tjb), son numéro d'immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d'attache sont conformes à celles contenues dans le fichier des navires de pêche de la Communauté.

*2.

De même, lors de la première demande de licence, l'armateur est tenu d'accompagner sa demande:

- d'une copie certifiée du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tjb,

- d'une photographie en couleur récente et certifiée représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm x 10 cm.

En ce qui concerne les navires battant pavillon de l'Espagne, une copie certifiée de la «Patente de Navegación» est également jointe. Au vu de la législation nationale en la matière, les armateurs des navires de construction récente disposent d'un délai de deux ans à partir de la date de leur construction pour transmettre le document de patente.

*3.

Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie certifiée du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification, notamment, la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.

De même, une nouvelle photographie est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.

*4.

Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux 1, 2 et 3 ont été transmis.

B. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA DEMANDE, A LA DELIVRANCE ET A LA VALIDITE DES LICENCES

1. Demande de licence

La délégation soumet trimestriellement au ministère les listes des navires qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, par catégorie de pêche, dans les fiches techniques annexées au protocole, au moins vingt jours avant le début de la période de validité des licences demandées.

*2.

Ces listes mentionnent, par catégorie de pêche et par zone, le tonnage

utilisé en tonneaux de jauge brute (tjb), le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, le montant des droits de licence annuels, des redevances trimestrielles et des frais d'observateurs dus pour la période concernée. Pour la catégorie «palangriers», il est également signalé pour chaque navire le ou les engins qui seront utilisés pendant la période sollicitée.

Une liste additionnelle indique les modifications des données concernant des navires qui sont intervenues soit depuis la transmission du formulaire «demande de licence», soit depuis la dernière demande de licence de ces navires. Toute modification concernant les informations en provenance du fichier des navires de pêche de la Communauté ne pourra être effectuée qu'après mise à jour de ce fichier.

*3.

Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l'établissement des licences de pêche - y compris les éventuelles modifications des données des navires - est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

*4.

Les demandes de licences ne sont introduites que pour les navires ayant accompli les obligations prévues aux points A *1, 2, 3, F *5, G 1 *3, H *8, 1 *6 de l'annexe 1 et au chapitre V point 2 v) de l'annexe II).

Les demandes de licences non parvenues dans les délais fixés au paragraphe 1 ci-dessus ne seront pas traitées.

*5.

Pour certaines catégories de pêche, telles que déterminées dans les fiches techniques annexées au protocole, un ajustement du nombre des navires est admis, dans la limite des taux de variation fixés par chaque fiche concernée, pour tenir compte des variations de la structure de la flotte et du tonnage des navires.

L'application de ces taux de variation ne doit pas aboutir à un dépassement du tonnage global autorisé pour chacune des catégories concernées.

2. Délivrance des licences

*1.

Le ministère délivre à la délégation les licences des navires, après réception des chèques les concernant, tel que spécifié au point E 1 ci-dessous, au moins dix jours avant le début de leur période de validité.

*2.

Les licences sont établies conformément aux données contenues dans les fiches techniques annexées au protocole, mentionnant notamment la zone de pêche, la distance par rapport à la côte, les engins autorisés, les espèces principales, les maillages autorisés ainsi que les captures accessoires tolérées.

*3.

Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités administratives nécessaires à la délivrance des licences.

3. Validité et utilisation des licences

*1.

La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance, ainsi que pour la zone de pêche, les types d'engins et la catégorie de pêche qui sont précisés sur ladite licence.

*2.

Un navire peut obtenir une licence de pêche pour une catégorie de pêche différente, d'une période de validité à une autre, pour autant que ce navire remplisse les conditions prévues dans les fiches techniques annexées au protocole.

*3.

Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable; toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l'Etat du pavillon, et sur demande de la Communauté, la licence d'un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

*4.

Les ajustements des montants payés qui s'avèrent nécessaires en cas de désistement antérieur au premier jour de la validité de la licence et en cas de transfert de licence sont comptabilisés lors de la prochaine demande de licence.

*5.

La licence doit être détenue à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.

C. DROITS DE LICENCE

*1.

Le niveau des droits annuels perçus pour la délivrance des licences est celui fixé par la législation marocaine pour tous les navires du même type opérant dans la même zone de pêche du Maroc.

*2.

Les droits de licence couvrent l'année calendaire au cours de laquelle la licence est délivrée et sont payables au moment de la première demande de licence de l'année en cours. Les montants de ces droits comprennent tout autre droit ou taxe y afférents, à l'exception de taxes portuaires ou pour prestations de services.

*3.

Toute modification de cette législation est communiquée à la délégation au plus tard deux mois avant son application.

D. REDEVANCES

*1.

Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux fixés dans les fiches techniques annexées au protocole.

*2.

Elles sont payables pour les périodes trimestrielles de l'année calendaire à l'exception des périodes plus réduites découlant de l'application de l'accord et pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.

*3.

De même, pour la' première et la dernière année de validité de l'accord, des

périodes inférieures ou supérieures à trois mois peuvent être instituées.

E. MODALITES DE PAIEMENT

*1.

Après approbation par le ministère des montants correspondants à payer et basés sur les listes transmises, tel que prévu au point B 1 *2, ainsi que sur les éventuels ajustements prévus au point B 3 *4, les paiements s'effectuent, par l'intermédiaire de la délégation, comme suit:

a) pour les montants des droits de licence: au moyen d'un chèque libellé en écus établi au nom du Trésorier général du Maroc;

b) pour les montants des redevances: au moyen d'un chèque libellé en écus établi

au nom du Trésorier général du Maroc;

c) pour les montants des frais d'observateurs scientifiques: au moyen d'un chèque libellé en écus établi au nom du ministère.

*2.

Le taux de change de l'écu par rapport au dirham utilisé pour l'établissement du chèque visé au point E *1 a) est le taux à l'achat, établi par la Bank AL-MAGHRIB un mois avant la date prévue au point B 1 *1 pour l'introduction des demandes de licences.

F. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PECHANT LES ESPECES HAUTEMENT MIGRATOIRES (THONIERS)

*1.

Les redevances sont fixées à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche du Maroc.

*2.

Les licences sont délivrées pour une année calendaire après versement d'une avance d'un montant forfaitaire de 4 000 écus par navire.

Pour la première et la dernière année de l'accord, l'avance est calculée au prorata de la durée de validité de la licence.

*3.

Les capitaines des navires détenteurs de licences pour les espèces hautement migratoires doivent tenir à jour un journal de bord selon le modèle repris à l'appendice 2 de la présente annexe.

Ils sont également tenus de transmettre une copie dudit journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au ministère avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

*4.

La délégation soumet au ministère avant le 30 avril de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur.

Pour la dernière année d'application de l'accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l'expiration de l'accord.

Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d'un délai de trente jours, à compter de la notification de J'approbation

des chiffres par le ministère, pour s'acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Un chèque libellé en écus, établi au nom du Trésorier général du Maroc, est transmis par la délégation au ministère au plus tard un mois et demi après ladite notification.

Toutefois, si le décompte est inférieur au montant de l'avance visée ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable.

*5.

Les armateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que les copies du journal de bord soient transmises et les éventuels paiements complémentaires effectués dans les délais indiqués aux points F *3 et F *4.

Le non-respect des obligations prévues aux points F *3 et F *4 entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

G. COMMUNICATION DES DONNEES RELATIVES AUX CAPTURES

1. Journal de bord

*1.

Les capitaines des navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb sont tenus d'utiliser le journal de bord spécialement établi pour la pratique de la pêche dans la zone de pêche du Maroc et de tenir ce journal de bord à jour conformément aux dispositions reprises dans la note explicative dudit journal de bord.

*2.

Les armateurs sont tenus de transmettre une copie du journal de bord à leurs autorités compétentes au plus tard quinze jours avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elle fait référence. Ces autorités transmettent les copies sans délai à la délégation, qui assure la transmission au ministère avant la fin du troisième mois suivant le mois auquel elles font référence.

*3.

Le non-respect des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus par les armateurs entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

2. Déclarations des captures trimestrielles

*1.

La délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.

*2.

Les données notifiées sont mensuelles et ventilées notamment par type de pêche, pour tous les navires et pour toutes les espèces spécifiées au journal de bord.

*3.

Ces données sont également transmises au ministère au moyen d'un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.

3. Fiabilité des données

Les informations contenues dans les documents visés aux paragraphes 1 et 2

ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des stocks.

H. EMBARQUEMENT DE MARINS-PECHEURS

*1.

Les armateurs qui bénéficient de licences de pêche contribuent à la formation pratique des ressortissants du Maroc en employant à bord de leurs navires, au moins:

- 1 marin-pêcheur pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 50 tjb et inférieur à 80 tjb,

- 2 marins-pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 80 tjb et inférieur à 100 tjb,

- 3 marins-pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 100 tjb et inférieur à 130 tjb,

- 4 marins-pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 130 tjb et inférieur à 150 tjb,

- 5 marins-pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 150 tjb et inférieur à 250 tjb,

- 6 marins-pêcheurs pour les navires d'un tonnage égal ou supérieur à 250 tjb.

*2.

Les contrats de travail des marins-pêcheurs sont conclus entre les armateurs ou leurs représentants et les marins-pêcheurs.

*3.

Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l'heure fixée pour le départ du navire, le navire est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d'embarquement de l'absence du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d'équipage. Ces autorités en informent le ministère.

L'armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.

*4.

Lorsque le contrat n'est pas conclu au Maroc ni déposé dans une représentation du Maroc à l'étranger, l'armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai d'un mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat directement au ministère. La représentation du Maroc à l'étranger envoie au ministère, sans délai, une copie de chaque contrat visé par ses soins.

*5.

Ces contrats incluent le régime de sécurité sociale applicable aux intéressés, qui couvre entre autres l'assurance vie et les risques d'accident et de maladie.

*6.

Afin que ces embarquements puissent bénéficier en priorité aux lauréats de la formation maritime titulaires des diplômes et brevets requis par la législation marocaine en vigueur, des listes de ces lauréats, en instance d'embarquement, sont communiquées périodiquement à la délégation.

*7.

La délégation communique au ministère, semestriellement, la liste des marins marocains embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l'indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.

*8.

Sauf au cas prévu au point H *3, le non-respect par les armateurs de l'embarquement du nombre de marins marocains prévu entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu'à l'accomplissement de cette obligation.

I. VISITES TECHNIQUES

*1.

Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégories de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire autorisé à pêcher doit, sur demande de l'autorité marocaine, se présenter dans l'un des ports marocains, au choix de l'armateur, pour y passer une visite technique.

*2.

Pour autant que le navire dispose d'une licence de pêche, cette visite doit s'effectuer dans un délai de trois mois après notification de la demande. L'armateur présente son navire avec l'équipage et les engins de pêche nécessaires à l'activité de pêche prévue, dans un port marocain de son choix parmi ceux désignés par le ministère.

*3.

A l'issue de la visite, une attestation, selon le modèle figurant à l'appendice 3, est délivrée au capitaine du navire.

*4.

La visite s'effectue les jours ouvrables dans un délai de 24 heures suivant l'arrivée du navire au port. La visite technique sert à contrôler la conformité des engins à bord avec les dispositions de l'accord ainsi qu'à vérifier que les dispositions concernant l'équipage marocain sont remplies. Les frais de cette visite sont à charge de l'armateur, selon le barème fixé dans la législation marocaine. Ce barème est communiqué à la délégation au début de la mise en oeuvre de l'accord, par le ministère.

*5.

Toute modification de ce barème est communiquée à la délégation, au plus tard, deux mois avant son application.

*6.

Le non-respect des obligations prévues au paragraphe 2 ci-dessus par l'armateur entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

J. IDENTIFICATION DES NAVIRES

*1.

Les marques d'identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière.

*2.

Tout navire qui procède au camouflage de ses marques d'identification extérieures s'expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

K. SUSPENSION DE LICENCES

La suspension des licences est limitée aux cas prévus aux points F *5, G 1 *3, H *8, 1 *6 de la présente annexe et au chapitre V point 2 v) de l'annexe II.

Si une suspension de licence est décidée, par les autorités marocaines, à l'égard d'un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser ses activités de pêche et de regagner un port de son choix dès notification de la suspension. A son arrivée au port, il est tenu de transmettre l'original de sa licence aux autorités compétentes. Dès l'accomplissement des obligations susvisées, le ministère informe la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée.

Annexe I - Appendice 1

ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DES PECHES MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE

DEMANDE DE LICENCE DE PECHE DANS LA ZONE DE PECHE DU MAROC POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE

(A remplir lors de la première demande de licence)

I. DEMANDEUR

1. Nom de l'armateur: ............................................

2. Nom de l'association ou du représentant de l'armateur: ........

3. Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur: ....

...............................................................

4. Téléphone: .................. Télécopieur: ......... Télex: ...

5. Nom du capitaine: ..................... Nationalité: ..........

II. NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

1. Nom du navire: ................................................

2. Nationalité du pavillon: ......................................

3. Numéro d'immatriculation externe: ............................

...............................................................

4. Port d'attache: ...............................................

5. Année et lieu de construction: ................................

6. Indicatif d'appel radio: .......... Fréquence d'appel radio: ..

7. Nature de la coque: Acier ... Bois ... Polyester ... Autre ...

III. CARACTERISTIQUES TECHINIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

1. Longueur hors tout: .................. Largeur: ..............

2. Tonnage (exprimé en tjb): .....................................

3. Puissance du moteur principal en cv: ..........................

Marque: ..................... Type: .........................

4. Type de navire: ................. Catégorie de pêche: .........

5. Engins de pêche: ......,,......................................

6. Effectif total de l'équipage à bord: .........................

7. Mode de conservation à bord:

Frais .... Réfrigération .... Mixte .... Congélation ....

8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): ............

9. Capacité des cales: ..................... Nombre: ............

Fait à ................, le .................

Signature du demandeur ......................

Conformément à l'annexe I point A 1, certaines informations proviennent du

fichier des navires de pêche de la Communauté.

¹

(Figura 1)

Annexe I - Appendice 3

ATTESTATION DE VISITE TECHNIQUE

Nº .............

Le délégué régional des affaires maritimes de............. atteste

que le navire battant pavillon................. détenteur de la

licence de pêche nº................ et dont les caractéristiques

sont mentionnées ci-dessous a subi une visite technique le.......

/...... /199 .....

Nom du nvire: .............................................................

Numéro d'immatriculation externe: .........................................

Type de licence : .........................................................

Tonnage en tjb: ...........................................................

Longueur hors tout du navire: .............................................

Type de conservation à bord: ..............................................

Nom du capitaine ou du patron: ............................................

Dernière date d'entrée dans la zone de pêche du Maroc: ....................

Nom de l'observateur à bord: ..............................................

Nombre de marins: .........................................................

ENGINS DE PECHE DETENUS A BORD

Type d'engin: .............................................................

Nombre: ...................................................................

Dimensions et/ou maillage: ................................................

Marins marocains à bord Livret maritime Embarquement

Nom Prénom Numéro délivré à Date Lieu

Document de Délivré le Lieu Durée de

bord validité

Certificat de

jauge

Patente de

Navegación

Permis de

navigation

Certificat national

de franc bord

Certificat de

navigabilité

Journal de pêche tenu à jour? Oui Non

Rôle d'équipage tenu à jour? Oui Non

Observations:

ANNEXE II

COOPERATION EN MATIERE DE CONTROLE DES ACTIVITES DE PECHE DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE DANS LA ZONE DE PECHE DU MAROC

Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt qu'elles portent à la préservation et à l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques ainsi qu'à la protection de l'environnement marin; soucieuses d'assurer

l'efficacité des mesures d'aménagement et de préservation des ressources halieutiques et coopérant pour l'application d'un régime efficace de contrôle portant sur l'ensemble des activités de pêche des navires de la Communauté, conviennent des mesures suivantes:

CHAPITRE I

ENTREE ET SORTIE DE LA ZONE DE PECHE

Les capitaines des navires de la Communauté, à l'exception de ceux dont le tonnage est inférieur à 50 tjb, communiquent à la station radio du ministère leurs entrées et leurs sorties de la zone de pêche du Maroc ainsi que les captures détenues à bord à ce moment.

Toutefois, en cas d'impossibilité de communiquer par radio, les capitaines des navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication, tels que le télex ou le télécopieur, à bord pour informer le ministère de leur date d'entrée et de sortie de la zone de pêche du Maroc et des captures détenues à bord à ces moments selon le modèle joint à l'appendice 1 de la présente annexe.

Pour les navires ne disposant pas de télex ou de télécopieur à bord, les informations concernant l'entrée dans la zone de pêche peuvent être faites au moment du départ du navire de son port d'attache et celles concernant la sortie 24 heures au maximum après le retour du navire à ce port, selon le modèle joint à l'appendice 1 de la présente annexe.

Les communications d'entrée dans la zone, effectuées par télex ou par télécopieur, comportent les noms et les numéros des livrets maritimes des marins marocains embarqués à bord.

Les caractéristiques de la station radio, ainsi que les numéros de télex et de télécopieur du ministère sont repris à l'appendice 2 de la présente annexe.

CHAPITRE II

PASSAGE INOFFENSIF

Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans la zone de pêche du Maroc, conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous leurs engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu'ils ne puissent être immédiatement utilisables.

CHAPITRE III

TRANSBORDEMENT

Toute opération de transbordement en mer des captures entre navires de pêche autorisés ou avec toute autre unité est interdite dans la zone de pêche du Maroc.

Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur en la matière.

CHAPITRE IV

INSPECTION ET CONTROLE

1. Le Maroc

Les capitaines des navires de la Communauté permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire du Maroc chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.

2. La Communauté

La partie communautaire s'engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement par les autorités compétentes de contrôle au ministère.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES MAROCAINS A BORD DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTE

Il est établi un système d'observation à bord des navires de la Communauté.

1. Le ministère

i) A la demande du ministère, tout navire de la Communauté dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb, ainsi que tout navire détenteur d'une licence pour les catégories de pêche «céphalopodiers», ,chalutiers merlu noir» et «chalutiers pélagiques», embarque à son bord un observateur scientifique marocain. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.

ii) Le ministère communique à la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés, par ordre alphabétique, pour embarquer un observateur scientifique.

iii) La durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévue pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l'observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.

De même, en cas de marée écourtée, l'observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.

iv) Le ministère informe la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

v) Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités, ainsi que les frais de voyage de l'observateur scientifique sont à la charge du ministère. Toutefois, en cas de déplacement inutile de l'observateur scientifique, du fait du nonrespect des engagements pris par l'armateur, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières, égales à celles perçues par les fonctionnaires nationaux marocains de grade équivalent, pour les jours d'inactivité de l'observateur scientifique, sont à la charge de l'armateur. De même, en cas de retard dans la réalisation de cet embarquement, du fait de l'armateur, celui-ci règle à l'observateur scientifique les indemnités journalières décrites ci-dessus.

Toute modification de la réglementation concernant les indemnités journalières est communiquée à la délégation, au plus tard deux mois avant son application.

vi) Afin de faciliter les procédures administratives, le ministère communique à la délégation le nom, la qualité et le numéro du passeport des fonctionnaires désignés pour accomplir ces tâches, sous forme d'une liste

annuelle susceptible d'être révisée trimestriellement. Cette liste est transmise à la délégation au moins un mois avant sa mise en application.

2. Armateurs/Capitaines

i) Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour faciliter l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.

Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire et concernent également, dans la mesure du possible, le local d'hébergement.

L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est-à-dire au journal de bord et au livre de navigation , ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

ii) L'embarquement de l'observateur scientifique s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée suivant la notification de la liste des navires désignés.

Les armateurs concernés communiquent, par l'intermédiaire de la délégation, dans un délai de quatre semaines à partir de cette notification et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l'embarquement de l'observateur scientifique.

iii) L'observateur scientifique doit se présenter, au capitaine du navire désigné, la veille de la date proposée pour son embarquement. En cas de non-présentation à la date de l'embarquement ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, confirmée par le ministère, le navire est en droit de quitter le port à 0 heure (heure locale) sans observateur scientifique à bord.

iv) Afin de rembourser au Maroc les frais découlant de la présence des observateurs scientifiques à bord des navires, il est prévu, en sus de la redevance due par les armateurs, des droits dits «frais d'observateurs scientifiques» calculés sur la base de 3 écus/tjb/trimestre par navire exerçant ses activités de pêche dans la zone de pêche du Maroc.

Le règlement de ces frais s'effectue au moment des paiements trimestriels conformément aux dispositions reprises au point E de l'annexe I.

v) Le non-respect des obligations prévues au point 2 ii) cidessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche, jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ces obligations.

3. L'observateur scientifique

i) L'observateur scientifique doit posséder:

- une qualification professionnelle,

- une expérience adéquate en matière de pêche

et

- une connaissance approfondie des dispositions du présent accord et de la réglementation marocaine en vigueur.

ii) L'observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent accord par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche du Maroc. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

- observe les activités de pêche des navires,

- vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

- procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

- fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés,

- vérifie les données figurant dans le journal de bord.

iii) Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent accord.

iv) L'observateur scientifique:

- prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

- utilise les instruments et procédures de mesures agréés pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre de cet accord,

- respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.

v) A la fin de la période d'observation, et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant à l'appendice 3. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique.

L'observateur scientifique remet une copie du rapport aux autorités de contrôle, immédiatement après l'arrivée du navire au port.

4. Autorités compétentes

Les autorités compétentes qui reçoivent les rapports des observateurs scientifiques ont l'obligation de vérifier, dans les plus brefs délais, le contenu et les conclusions desdits rapports.

Si les autorités compétentes constatent que des infractions ont été commises, elles prennent les mesures appropriées, y compris, conformément à leur législation nationale, l'ouverture d'une procédure administrative contre les personnes physiques ou morales responsables. Les procédures ouvertes doivent être de nature, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale, à priver effectivement les responsables du profit économique de l'infraction ou à produire des effets proportionnés à la gravité de l'infraction, de façon à décourager efficacement d'autres infractions de même nature.

Si le port de débarquement est situé dans un Etat membre autre que celui du pavillon, le premier informe l'Etat membre du pavillon des mesures prises.

CHAPITRE VI

SYSTEME D'OBSERVATION MUTUELLE DES CONTROLES A TERRE

Les parties contractantes décident de mettre en place un système d'observation mutuelle des contrôles à terre, visant à améliorer l'efficacité du contrôle.

1. Objectifs

Assister aux contrôles et aux inspections effectués par les services nationaux de contrôle afin d'assurer le respect des dispositions du présent accord.

Assister aux contrôles des débarquements prévus à l'annexe III ainsi

qu'observer les modalités de leur déroulement,

2. Statut des observateurs

Les autorités compétentes de chaque partie contractante désignent leur observateur et en notifient le nom à l'autre partie contractante.

L'observateur doit posséder:

- une qualification professionnelle,

- une expérience adéquate en matière de pêche

et

- une connaissance approfondie des dispositions du présent accord.

Lorsque l'observateur assiste aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et il ne peut, de sa propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

Lorsqu'il accompagne les fonctionnaires nationaux, l'observateur a accès aux navires, aux locaux et aux documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires.

3. Tâches des observateurs

L'observateur accompagne les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports, à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

L'observateur établit et soumet un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels il a assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre partie contractante.

4. Mise en oeuvre

L'autorité compétente de contrôle d'une partie contractante communique par écrit à l'autre partie contractante, cas par cas, les missions d'inspection qu'elle a décidé d'effectuer dans son port avec un préavis de dix jours.

L'autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d'envoyer un observateur.

La durée de la mission de l'observateur ne devrait pas dépasser quinze jours.

5. Confidentialité

L'observateur respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.

L'observateur ne communique les résultats de ses travaux qu'à ses autorités compétentes.

6. Localisation

Le présent programme s'applique aux ports de Las Palmas et d'Agadir.

7. Financement

Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son observateur y compris ceux du déplacement et du séjour.

CHAPITRE VII

SYSTEME DE LOCALISATION CONTINUE PAR SATELLITES

En attendant la mise en place d'un système marocain de suivi par satellite généralisé aux navires de pêche de même type opérant dans la zone de pêche

du Maroc, les parties contractantes décident de mettre en place un projet pilote de localisation continue par satellites des navires de la Communauté dès la première année de l'accord.

1. Objectifs

La localisation continue par satellites des navires de pêche de la Communauté dans la zone de pêche du Maroc permet une gestion directe des dispositions relatives aux efforts de pêche et aux restrictions géographiques. En outre, elle permet des inspections ciblées en mer ainsi qu'un contrôle a posteriori des zones déclarées dans le journal de bord.

2. Mise en oeuvre

Les parties contractantes conviennent de mettre en place un groupe de travail chargé de définir les modalités d'application, de mise en oeuvre et de financement de ce projet qui doit entrer en vigueur à partir du 1er décembre 1996.

CHAPITRE VIII

PROCEDURE EN CAS D'ARRAISONNEMENT

1. Transmission de l'information

Le ministère informe la délégation, dans un délai maximal de 48 heures, de tout arraisonnement d'un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans la zone de pêche du Maroc, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement.

De même, la délégation est tenue informée du déroulement des procédures entamées et des sanctions éventuellement prises.

2. Procès-verbal d'arraisonnement

Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l'autorité marocaine chargée de la police des pêches, signer ce document.

Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

Il doit conduire son navire au port marocain indiqué par l'autorité marocaine chargée du contrôle en mer.

3. Règlement de l'arraisonnement

Conformément aux dispositions du Dahir du 23 novembre 1973 portant règlement sur la pêche maritime, l'infraction peut se régler:

a) soit par voie transactionnelle:

le montant de l'amende appliquée est déterminé à l'intérieur d'une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la législation marocaine;

b) soit par voie judiciaire:

au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire est fixée, conformément à l'article 110 du Dahir du 31 mars 1919, par l'autorité compétente dans les meilleurs délais et déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par les autorités marocaines.

La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire.

Elle est débloquée par l'autorité compétente dès que la procédure se termine

sans condamnation du capitaine concerné, déduction faite des frais d'instance éventuels.

De même, en cas de condamnation dont l'amende est inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué après jugement, déduction faite des frais d'instance éventuels.

La mainlevée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

- soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement,

- soit dès le dépôt d'une caution bancaire, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d'une attestation de dépôt de, caution.

CHAPITRE IX

REJETS EN MER

Les parties contractantes examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et les moyens de leur valorisation.

CHAPITRE X

LUTTE CONTRE LA PECHE ILLICITE

En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans la zone de pêche du Maroc qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les parties contractantes ont convenu de procéder à des échanges réguliers d'informations sur ces activités.

En plus des mesures que les parties contractantes appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement. A cet effet, elles renforcent leur coopération visant, notamment, la lutte contre les activités de pêche illicite.

Annexe II - Appendice 1

POUR: Ministère des pêches maritimes et de la marine marchande du Maroc Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture Nouveau quartier administratif, Haut-Agdal Rabat

Numéro de télécopieur: (212 7) 77 85 66 (77 85 40 / 77 10 41)

DECLARATION D'ENTREE ET DE SORTIE DE LA ZONE DE PECHE DU MAROC

1. NOM DU NAVIRE: ........................................................

2. NUMERO D'IMMATRICULATION EXTERNE: .....................................

3. NATIONALITE: ..........................................................

4. NUMERO DE LICENCE: ....................................................

5. CATEGORIE DE PECHE: ...................................................

6. DATE DE COMMUMCATION -----/-----/-----/

J M A

7. DATE D'ENTREE ---- -----/-----/-----/

J M A

8. DATE DE SORTIE ---- -----/-----/----/

J M A

9. CAPTURES DETENUES A BORD AU MOMENT DE LA COMMUNICATION

Caisses Captures totales

Espèces (en tonnes)

Nombre kg/caisse

Espèces

principales ............ ................. ......................

Espèces

accessoires ............ ................. ......................

Autres ............ ................. ......................

TOTAL ............ ................. ......................

10. MARINS MAROCAINS EMBARQUES

Nom des marins Numéro du livret maritime

................................. ..............................

................................. ..............................

................................. ..............................

................................. ..............................

................................. ..............................

................................. ..............................

Annexe II - Appendice 2

STATION RADIO ET AUTRES MOYENS DE COMMUNICATION AVEC ILE MINISTERE DES PECHES

MARITIMES ET DE LA MARINE MARCHANDE DU ROYAUME DU MAROC

1. Caractéristiques générales

- Indicatif d'appel: CNM

- Localisation: Rabat

- Gamme de fréquence: 1,6 à 30 MHz

- Classe d'émission: J3E-A1A-J2B

- Puissance d'émission: 800 W

2. Fréquences de travail

Fréquences

Bandes Voies Réception de CNM Emission de CNM

8 831 8 285 8 809

12 1 206 12 245 13 092

16 1 612 16 393 17 275

3. Vacation de la station

Périodes Horaires

jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 18 h 30

Samedi, dimanche et jours

fériés de 9 h 30 à 14 h 00

Mois de Ramadan de 9 h 30 à 15 h 00

4. VHF: canal 16 (fréquence: 156,8 MHZ)

5. Les communications en radiotélex (J2B) et en graphie (AlA) sont toujours précédées d'un appel radiotéléphonique.

6. Téléphone: (212 7) 77 01 44/77 01 54

Télécopieur: (212 7) 77 85 40/77 85 66/77 10 41

Télex: 36 373/36 272/36 271

7. Adresse: Ministère des pêches maritimes et de la marine marchande

Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture

Nouveau quartier administratif, Haut-Agdal

Rabat

Annexe II - Appendice 3

ACCORD DE PECHE MAROC-COMMUNAUTE EUROPEENNE

RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE MAROCAIN

Nom de l'observateur: ....................................................

Navire: ............................. Nationalité: .......................

Numéro et port d'immatriculation: ........................................

Distinctif: ..............................................................

tonnage: .......................... tjb, puissance: .................., CV

Licence: ...................... Numéro: ... Type: ........................

Nom du capitaine: ................... Nationalité: .......................

Embarquement de l'observateur: date: ..............., port: ..............

Embarquement de l'observateur: date: ..............., port: ..............

Technique de pêche autorisée: ............................................

Engins utilisés: .........................................................

Maillage et/ou dimensions: ...............................................

Zones de pêche fréquentées: ..............................................

Distance de la côte: .....................................................

Nombre de marins marocains embarqués: ....................................

Déclaration

d'entrée ..../..../.... et de sortie ..../..../..../... de la zone de pêche

Estimations de l'observateur

Production globale (kg): ..............., déclarée sur jb: ..............

Captures accessoires: espèces ................ taux estimé: .............. %

Rejets: espèces: ......................., quantité (kg): .................

Espèces retenues

Quantité (kg)

Espèces retenues

Quantité (kg)

Constatations relevées par l'observateur:

Nature de la constatation Date Position

Observations de l'observateur (généralités): .............................

..........................................................................

..........................................................................

Fait à ......................, le ......................

Signature de l'observateur .............................

Observations du capitaine ................................................

..........................................................................

..........................................................................

Copie du rapport reçue le .............. Signature du capitaine ..........

Rapport transmis à .......................................................

Qualité: .................................................................

(cachet)

ANNEXE III

DEBARQUEMENTS

Les parties contractantes, conscientes de l'intérêt d'une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d'arrêter les dispositions suivantes, relatives aux débarquements de captures dans les ports marocains par les navires de la Communauté.

A. DEBARQUEMENTS FACULTATIFS

a) Dès la première année de l'accord, les navires de toutes les catégories de pêche peuvent débarquer leurs captures dans un port marocain.

Lors de la demande de licence trimestrielle, les armateurs communiquent leur intention de débarquer toutes leurs captures au cours du trimestre correspondant.

b) L'armateur choisit le port et la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires marocaines et le ministère, par télécopieur ou télex, 72 heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Celles-ci doivent confirmer, par les mêmes moyens, dans un délai de 24 heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les 24 heures qui suivent l'arrivée au port.

Dans le cas où les autorités portuaires ne donnent pas la confirmation demandée dans le délai prévu, le débarquement est considéré comme accompli pour cette marée.

c) La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas 24 heures après l'arrivée du navire au port. Si ce délai n'est pas respecté, le navire est en droit de quitter le port et le débarquement est considéré comme accompli pour cette marée. Un certificat équivalent à celui prévu au point d) doit être remis au capitaine.

d) A la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.

e) Les marins-pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec «livret maritime».

B. DEBARQUEMENTS OBLIGATOIRES

1. Le nombre de navires de la Communauté pêchant dans la catégorie «céphalopodiers», tenus de débarquer leurs captures dans un port marocain, est le suivant:

2e année: 12 navires

3e année: 15 navires

4e année: 25 navires.

2. Lors de la demande de licence pour la première période des 2e, 3e, et 4e années de l'accord, la Communauté communique la liste des navires qui débarqueront obligatoirement toutes leurs captures au cours de l'année correspondante.

3. A l'exception des cas prévus aux points 4 b) et c) ci-dessous, si un navire repris dans la liste visée au point 2 ci-dessus est dans l'impossibilité de débarquer, il est remplacé par un autre navire dans le même trimestre et l'information à ce sujet est communiquée au ministère.

4. Conditions

a) Lors de la demande de licence trimestrielle, les armateurs communiquent leur intention de débarquer au cours du trimestre correspondant. Le nombre de navires doit être en conformité avec le point B 1.

b) L'armateur choisit le port et la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires marocaines et le ministère, par télécopieur ou télex, 72 heures avant l'arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Celles-ci doivent confirmer, par les mêmes moyens, dans un délai de 24 heures, que les opérations de débarquement se

dérouleront dans les 24 heures qui suivent l'arrivée au port.

Dans le cas où les autorités portuaires ne donnent pas la confirmation demandée dans le délai prévu, l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour cette marée.

c) La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas 24 heures après l'arrivée du navire au port. Si ce délai n'est pas respecté, le navire est en droit de quitter le port et l'obligation de débarquement est considérée comme accomplie pour cette marée. Un certificat équivalent à celui prévu au point 4 d) ci-dessous doit être remis au capitaine.

d) A la fin des, opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.

e) Les marins-pêcheurs bénéficient d'un régime de libre transit avec «livret maritime».

C. INCITATIONS FINANCIERES

1. Débarquements

Les navires de la Communauté qui débarquent dans un port marocain bénéficient d'une réduction sur les redevances du trimestre au cours duquel le débarquement a eu lieu. Le taux de cette réduction est le suivant:

- pour les céphalopodiers débarquant obligatoirement ou facultativement: 15 %,

- pour les autres catégories de pêche débarquant facultativement: 10 %.

2. Modalités d'application

Les copies du ou des certificats de débarquement concernant toutes les opérations effectuées lors du trimestre en cours sont transmises à la délégation avant la fin du premier mois du trimestre suivant.

Après approbation du ministère, donnée avant la fin du deuxième mois du trimestre suivant, les armateurs concernés sont informés des montants qui leur seront restitués. Ces montants seront déduits des redevances dues lors des demandes de licences suivantes.

3. Evaluation

Le niveau des incitations financières sera ajusté dans le cadre de la commission mixte en fonction de l'impact socio-économique généré par les débarquements effectués au cours de l'année concernée.

D. PORTS DE DEBARQUEMENT

Le Maroc, avant la fin du premier semestre d'application de l'accord, communique à la délégation une liste comportant, port par port, les informations suivantes:

- les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires,

- les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière,

- les entrepôts sous douane,

- la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès,

- les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (- 22 ºC), réfrigérés et frais,

- les volumes et les prix moyens, par espèce, dans les criées de ces ports,

- les taxes et les prélèvements appliqués aux ventes des produits de la pêche dans les halles au poisson ou dans les zones portuaires,

- les moyens et la fréquence des transports en vue de l'acheminement des

produits de la pêche vers le marché communautaire ou autre,

- les conditions et prix moyens d'approvisionnement (carburants, vivres, etc.),

- l'indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires,

- toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.

E. SUIVI DES DEBARQUEMENTS

Les autorités marocaines de contrôle ont le droit d'inspecter le navire lors du débarquement. Ces inspections ne peuvent pas retarder les opérations de débarquement.

F. CONDITIONS FISCALES ET/OU FINANCIERES

1. Le navire communautaire débarquant dans un port marocain est exempté de tout impôt ou de toute taxe d'effet équivalent autres que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliqués aux navires marocains.

2. Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation marocaine en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de tout droit de douane ou de toute taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans un port marocain ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» (dépôt temporaire).

3. L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue au Maroc ou exportée (en dirhams ou en devises).

4. Les ventes dans les halles au poisson ou dans les zones portuaires, destinées au marché marocain, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements appliqués aux produits de la pêche marocains.

5. Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonérées de droits de douane ou taxe d'effet équivalent).

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et les montants de la compensation financière et des appuis financiers

Article premier

A partir du 1er décembre 1995 et pour une période de quatre ans, les possibilités mensuelles de pêche prévues à l'article 5 de l'accord sont fixées dans les fiches techniques annexées au présent protocole.

Article 2

La compensation financière prévue à l'article 7 de l'accord est fixée, pour la période visée à l'article le' ci-dessus, à 355 millions d'écus, payable annuellement selon la répartition suivante:

1re année: 100 millions d'écus

2e année: 90 millions d'écus

3e année: 85 millions d'écus

4e année: 80 millions d'écus.

Article 3

L'appui financier prevu a l'article 3 de l'accord, destiné à l'engagement et à la mise en oeuvre des actions visant le développement durable du secteur

des pêches du Maroc ainsi que le renforcement de la solidarité des intérêts de leurs opérateurs respectifs, est égal à un montant de 121 millions d'écus.

Cet appui est payable annuellement selon la répartition suivante:

1re année: 21 millions d'écus

2e année: 25 millions d'écus

3e année: 35 millions d'écus

4e année: 40 millions d'écus.

Article 4

L'appui financier, prévu à l'article 2 de l'accord, pour le renforcement de la recherche scientifique halieutique et la mise en oeuvre de la politique d'aménagement des ressources halieutiques marocaines, est fixé pour la période visée à l'article 1er ci-dessus à 16 millions d'écus.

Cet appui est payable en quatre tranches annuelles de 4 millions d'écus chacune.

Article 5

1. L'appui financier prévu à l'article 4 de l'accord et destiné aux actions de formation maritime visant le développement et le renforcement des capacités humaines ainsi que des infrastructures et des équipements des établissements de formation maritime au Maroc est fixé à 7 600 000 écus pour la période visée à l'article 1er ci-dessus.

Cet appui est payable en quatre tranches annuelles de 1 900 000 écus chacune.

2. En outre, un montant de 400 000 écus est mis à la disposition du ministère et de ses établissements de formation maritime, en vue de couvrir les frais de séminaires et de stages.

Article 6

La compensation financière ainsi que les appuis financiers sont versés à un compte ouvert auprès d'un organisme financier ou à tout autre destinataire désigné par le Maroc.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 1

CATEGORIE DE PECHE CEPHALOPODIERS

1. Zone de pêche: Zone sud

a) Limite de la zone:

Atlantique au sud de 28º 44' N

b) Distance par rapport à la côte:

12 milles marins

2. Engin autorisé: Chalut de fond

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 60 mm

4. Repos biologique. Deux (2) mois: septembre et octobre

Les parties contractantes pourront décider, d'un commun accord, la

possibilité d'ajuster cette période de repos biologique.

5. Captures accessoires:

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998

au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage

autorisé (tjb) 30 212 26 892 23 572 19 920

Nombre de

navires autorisés

à pêcher(1) 128 116 105 86

Redevances en

écus par tjb

par trimestre 87 91 96 101

(1) Taux de variation du nombre de navires: 5 %.

7. Observations -/-

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 2

CATEGORIE DE PECHE CHALUTIERS CREVETTIERS

1. Zone de pêche: Atlantique-Nord et Méditerranée

a) Limite de la zone: au nord de 28º44'N

b) Distance par rapport à la côte:

- Méditerranée: 3 milles marins

- Atlantique: 12 milles marins

2. Engin autorisé: Chalut de fond

Le doublage de la poche du chalut est interdit.

Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 50 mm

4. Repos biologique: Deux (2) mois: janvier et février

5. Captures accessoires:

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998

au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage

autorisé(tjb)(1) 11 200 10 000 9 000 8 200

Nombre de navires

autorisés à

pêcher(2) 150 134 122 113

Redevances en

écus par tjb

par trimestre

< 50 tjb 49 51 54 57

>=50 et < 80 tjb 61 64 67 70

>=80 et < 100 tjb 73 77 81 85

>=100 tjb 104 109 114 120

(1) Dont 13 % du tonnage au maximum peut être utilisé trimestriellement en Méditerranée.

(2) Taux de variation du nombre de navires: 10 %.

7. Observations -/

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 3

CATEGORIE DE PECHE: PALANGRIERS

1. Zone de pêche: Atlantique et Méditerranée

Distance par rapport à la côte:

- Méditerranée: 3 milles marins

- Atlantique: 12 milles marins

2. Engin autorisé:

- Palangre

- Filets maillants fixes

- Trémails

- L'utilisation de filets maillants dérivants et de filets emmêllants

ainsi que de filets monofilaments et multimonofilaments est

strictement interdite.

- L'utilisation de filets confectionnés en multifilaments constitués de

plusieurs filaments d'origine naturelle et/ou synthétique est autorisée.

- La longueur maximale des filets maillants fixes est de 1 000 m et les

distances minimales entre les nappes sont de:

- 200 m si le filet est parallèle à la côte,

- 100 m si le filet est perpendiculaire à la côte.

3. Maillage minimal autorisé: -/-

4. Repos biologique: Deux (2) mois: du 15 mars au 15 mai

5. Captures accessoires: 0 % de crustacés

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998

au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage

autorisé (tjb)(1) 11 350 10 830 10 102 9 270

Nombre de navires

autorisés à

pêcher (2) 174 164 152 140

Redevances en

écus par tjb

par trimestre 52 55 58 61

(1) Dont 250 tjb au maximum peuvent être utilisés trimestriellement en

Méditerranée.

(2) Taux de variation du nombre de navires: 10 %.

7. Observations

Les engins de pêche à utiliser sont à notifier lors de la demande de licence trimestrielle.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 4

CATEGORIE DE PECHE: SENNEURS - NORD

1. Zone de pêche: Atlantique-Nord et Méditerranée

a) Limite de la zone:

- Méditerranée

- Atlantique: au nord de 34º18'N

b) Distance par rapport à la côte:

- Méditerranée: 1 mille marin

- Atlantique: 1 mille marin au nord de 35º48'N

2 mille marins entre 34º18'N et 35º48'N

2. Engin autorisé: Senne

- Dimensions maximales autorisées: 500 m x 90 m

3. Maillage minimal autorisé: -/-

4. Repos biologique: Deux (2) mois: février - mars

5. Captures accessoires. -/-

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998

au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage

autorisé

(tjb)(1) 1 300 1 300 1 300 1 300

Nombre de

navires autorisés

à pêcher (2) 26 26 26 26

Redevances en

écus par tjb

par trimestre 52 55 58 61

(1) Dont 100 tjb au maximum peuvent être utilisés trimestriellement en Méditerranée.

(2) Taux de variation du nombre de navires: 10 %.

7. Observations

La pêche à la senne est interdite dans la zone comprise entre les parallèles 28º44'N et 34º18'N.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 5

CATEGORIE DE PECHE: SENNEURS - SUD

1. Zone de pêche: zone sud

a) Limite de la zone:

Atlantique: au sud de 28º 44' N

b) Distance par rapport à la côte:

2 milles marins

2. Engin autorisé: Senne

Dimensions maximales autorisées: 1 000 m x 130 m

3. Maillage minimal autorisé.

4. Repos biologique: Deux (2) mois: février - mars

5. Captures accessoires: -/-

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998 au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage autorisé (tjb) (1) 4 800 4 800 4 800 4 800 Nombre de navires autorisés à pêcher (2) 11(2) 11(2) 11(3) 11(3) Redevances en écus par tjb par trimestre 56 59 62 65

(1) Taux de variation du nombre de navires: 10 %.

(2) Neuf navires pêchant sur le stock C et deux navires (400 tjb au maximum) sur les stocks B et C.

(3) Onze navires pêchant sur le stock C.

7. Observations -/

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 6

CATEGORIE DE PECHE: ARTISANAUX

1. Zone de pêche: zone sud

a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 30º40'N b) Distance par rapport à la côte: 1 mille marin

2. Engin autorisé:

- Lignes à main - Canne - Casiers

L'utilisation de la palangre, des trémails, des filets maillants fixes, des filets maillants dérivants, des «traina» et des filets à courbine est interdite.

3. Maillage minimal autorisé: -/

4. Repos biologique: -/

5. Captures accessoires: -/

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998 au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage autorisé (tjb) 1 550 1 550 1 550 1 550 Nombre de navires autorisés à pêcher (1) 46 46 46 46 Redevances en écus par tjb par trimestre < 50 tjb 35 37 39 41 >=50 tjb 42 44 46 48

(1) Taux de variation du nombre de navires: 10 %.

7. Observations

Les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 80 tjb ne sont pas autorisés à pêcher dans cette catégorie.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 7

CATEGORIE DE PECHE: CHALUTIERS «MERLU NOIR»

1. Zone de pêche: zone sud a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 28º44'N pêchant dans la zone correspondant au stock C des sardines b) Distance par rapport à la côte: 15 milles marins

2. Engin autorisé: Chalut de fond Le doublage de la poche du chalut est interdit. Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 60 mm

4. Repos biologique: Deux (2) mois: septembre et octobre Ces mois sont alignés sur les mois fixés pour le repos biologique des céphalopodes.

5. Captures accessoires

Au maximum: 10 % de céphalopodes et crustacés 20 % d'autres espèces

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998 au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage autorisé (tjb) 3 000 3 000 3 000 3 000 Nombre de navires autorisés à pêcher 11 11 11 11 Redevances en écus par tjb par trimestre 50 50 52 52

7. Observations

Les navires opérant dans cette catégorie doivent appartenir à la liste de base des navires autorisés à exercer dans cette catégorie. Cette liste est transmise avant l'entrée en vigueur de l'accord.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 8

CATEGORIE DE PECHE: CHALUTIERS PELAGIQUES

1. Zone de pêche: zone sud a) Limite de la zone: Atlantique au sud de 28º44'N pêchant dans la zone correspondant au stock C des sardines b) Distance par rapport à la côte: 12 milles marins

2. Engin autorisé: Chalut pélagique et/ou chalut boeuf Le doublage de la poche du chalut est interdit.

3. Maillage minimal autorisé: 40 mm

4. Repos biologique: Deux (2) mois: septembre et octobre Ces mois sont alignés sur les mois fixés pour le repos bilogique des céphalopodes.

5. Captures accessoires: Au maximum: 15 % d'espèces non pélagiques Captures

interdites: céphalopodes, crustacés, poissons plats

6. Tonnage autorisé / Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998 au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage autorisé (tjb) 1 300 1 300 1 300 1 300 Nombre de navires autorisés à pêcher 12 12 12 12 Redevances en écus par tjb par trimestre 64 67 70 74

7. Observations

Si les navires opèrent en paire, chaque navire doit être détenteur d'une licence.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 9

CATEGORIE DE PECHE: THONIERS

1. Zone de pêche: Atlantique - Méditerranée

a) Limite de la zone: toute la zone, à l'exception du périmètre de protection situé à l'est de la ligne joignant les points 33º30'N/7º35'O et 35º48'N/6º20' P

b) Distance par rapport à la côte: 2 milles marins y compris la pêche à l'appât vivant

2. Engin autorisé - Canne et ligne traînante - Senne pour la pêche à l'appât vivant

3. Maillage minimal autorisé: 8 mm pour la pêche à l'appât vivant

4. Repos biologique: -/

5. Captures accessoires: -/

6. Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998 au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Tonnage autorisé (tjb) 27 27 27 27 Redevances en écus par tjb par trimestre 20 écus par tonne pêchée

7. Observations

Une avance forfaitaire de 4 000 écus est versée lors de la demande de licence annuelle, conformément à l'annexe I.

FICHE TECHNIQUE DE PECHE Nº 10

CATEGORIE DE PECHE: EPONGES

1. Zone de pêche:

a) Limite de la zone:

Méditerranée

b) Distance par rapport à la côte:

Isobathe 6 m

2. Engin autorisé:

Uniquement matériel nécessaire à la pêche aux éponges

3. Maillage minimal autorisé: -/-

4. Repos biologique: -/-

5. Captures accessoires: -/-

6. Nombre de navires / Redevances

Périodes du 1.12.1995 du 1.12.1996 du 1.12.1997 du 1.12.1998

au 30.11.1996 au 30.11.1997 au 30.11.1998 au 30.11.1999

Nombre de navires

autorisés à pêcher 5 5 5 5

Redevances en écus

par tjb par

trimestre 46 48 50 53

7. Observations -/-

ANÁLISIS

  • Rango: Decisión
  • Fecha de disposición: 07/12/1995
  • Fecha de publicación: 19/12/1995
  • Contiene Acuerdo , ADJUNTO a la misma.
Referencias anteriores
Materias
  • Acuerdos internacionales
  • Canarias
  • Ceuta
  • Comunidades Autónomas
  • Cuota de pesca
  • España
  • Flota pesquera
  • Francia
  • Grecia
  • Marruecos
  • Melilla
  • Pesca marítima
  • Pescado
  • Portugal

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