EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando que la Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad, un Acuerdo sobre el comercio de los productos textiles con Rumanía;
Considerando que es conveniente aplicar dicho Acuerdo, con carácter provisional, a partir del 1 de enero de 1987, en espera de que se cumplan los procedimientos necesarios para su celebración, sin perjuicio de que se aplique, con carácter provisional y reciproco, por parte del país asociado,
DECIDE:
Articulo 1
Se aplicará, con carácter provisional, a partir del 1 de enero de 1987, el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Socialista de Rumania sobre el comercio de los productos textiles, en espera de su celebración formal, sin perjuicio de que se aplique, con carácter provisional y recíproco, por parte del país asociado.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión (1).
Artículo 2
Se invita a la Comisión a que ponga la presente Decisión en conocimiento del país asociado y recabe su consentimiento, que comunicará al Consejo.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 1986.
Por el Consejo
El Presidente
K. CLARKE
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce des produits textiles
(Paraphé à Bruxelles le 11 juillet 1986.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part,
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce de produits textiles entre la Communauté économique européenne, ci-après dénommée "Communauté", et la république socialiste de Roumanie, ci-après dénommée "Roumanie",
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile, des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de dîstorsio du marché communautaire et de perturbation du commerce des produits textiles de Roumanie,
VU l'arrangement concernant le commerce international des textiles, ci-après dénommé "arrangement de Genève", et notamment son article 4, ainsi que les modalités de renouvellement dudit arrangement définies dans le protocole portant prorogation de l'arrangement,
AGISSANT en tant que participants à l'arrangement de Genève,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE:
QUI SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
SECTION PREMIÈRE
Régime des échanges
Article premier
1. Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton, de laine ou de poils fins, de fibres textiles synthétiques ou artificielles, originaires de Roumanie, qui sont énumérés dans l'annexe I.
2. Le classement des produits couverts par le présent accord est fondé sur la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (code Nîmexe).
Dès l'entrée en vigueur de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et codification des marchandises (SH), ce classement sera fondé sur le système harmonisé et sur les nomenclatures communautaires basées sur celui-ci.
3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Les modifications apportées à ces règles d'origine sont communiquées à la Roumanie et ne doivent pas avoir pour effet de réduire les limites quantitatives fixées dans l'annexe II.
Les modalités de contrôle de l'origine des produits visés ci-avant sont définies dans le protocole A.
Article 2
1. La Roumanie convient de fixer et de maintenir, pour chaque année civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II.
2. Sous réserve des dispositions du présent accord et des dispositions régissant le régime quantitatif à l'importation applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 3 paragraphe 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève.
3. Sont interdites les mesures d'effet équivalant aux restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par le présent accord.
Article 3
1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale, obtenus sur des métiers actionnés à la main ou au pied, d'articles d'habillement ou autres articles textiles obtenus ou cousus à la main à partir de ces tissus, et de produits artisanaux relevant du folklore traditionnel, ne sont pas soumises à limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux conditions fixées au protocole B.
2. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II, pour autant que ces produits soient déclarés comme étant destinés à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après transformation, dans le cadre du régime administratif de contrôle existant dans la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation de produits importés aux conditions visées ci-avant est subordonnée à la presentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités roumaines ainsi qu'à une justification de l'origine conformément aux dispositions du protocole A.
3. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés en dehors de la Communauté, les autorités compétentes en cause informent dans les quatre semaines les autorités roumaines des quantités en question et autorisent l'importation des quantités identiques des mêmes produits, sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours ou l'année suivante.
4. Les réimportations dans la Communauté des produits textiles repris à l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Roumanie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.
Article 4
1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives prévues pour l'année suivante.
2. Le report sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante de quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est autorisé à concurrence de 7% de la limite quantitative de l'année en cours.
3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans les cas suivants:
- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de destination,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être effectués à concurrence de 4 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.
Les transferts vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent être effectués à partir de chacune des catégories des groupes I, II et III à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.
4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-avant est repris à l'annexe I.
5. L'application cumulée au cours d'une même année des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne pourra donnerlieu, pour une catégorie de produits déterminés, à une augmentation supérieure à:
- 13 % pour les catégories de produits de groupe I,
- 13,5 % pour les catégories de produits des groupe II et III.
6. Lors du recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités roumaines notifieront préalablement ce recours à la Communauté.
Article 5
1. Si un produit textile couvert par le présent accord, originaire et en provenance de la Roumanie, est importé dans la Communauté à un prix anormalement bas, au-dessous du niveau normal de concurrence, tel qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de la Communauté de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté peut demander d'entrer en consultations avec la Roumanie.
2. Si, à l'issue de ces consultations, il est reconnu que la situation visée au paragraphe 1 existe, la Roumanie prendra toutes les mesures nécessaires qui éviteront le préjudice.
Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord au cours des consultations mentionnées ci-dessus dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté, la Communauté pourra suspendre temporairement la délivrance du document qui permet l'importation du produit en question effectuée aux prix qui ont amené la Communauté à rechercher des consultations avec la Roumanie.
4. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques, lorsque les importations dans la Communauté d'un produit textile roumain, effectuées à des prix anormalement bas, seraient de nature à causer des dommages auxquels à serait difficile de porter remède, les parties procéderont à des consultations d'urgence qui devront se tenir dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, à partir du jour de la notification par la Communauté de la demande de consultation.
Si, dans ce délai de cinq jours ouvrables, les parties n'arrivent pas à un accord mutuellement acceptable permettant de faire face à la situation, la Communauté pourra suspendre la délivrance des documents qui permettent l'importation du produit en cause.
5. Au cas où la Communauté aurait recours aux mesures visées aux paragraphes ci-dessus, la Roumanie peut demander, à tout moment, l'ouverture de consultations en vue d'examiner la possibilité de modifier ces mesures lorsque les causes qui les ont justifiées n'existent plus.
6. Aux fins du présent article, afin de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement bas, au-dessous du niveau normal de concurrence, ce prix sera comparé à la fois:
- aux prix des produits nationaux similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,
- aux prix généralement pratiqués pour les produits similaires vendus dans des conditions ordinaires par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur
et
- aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le même produit dans les trois mois précédant la demande de consultation, et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.
SECTION II
Gestion de l'accord
Article 6
1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, qui fond l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de double contrôle dont les modahés sont définies au protocole A.
2. Les autorités compétentes des États membres sont tenues d'octroyer automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A.
Les documents ou autorisations d'importation mentionnés ci-dessus ont une validité de six mois.
Article 7
1. Pour les exportations des produits textiles, qui ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, les dispositions suivantes sont d'application.
2. La Communauté peut demander l'ouverture de consultations suivant les modalités établies à l'article 14, en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories non soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, lorsqu'elle constate, dans le cadre du système de contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de Roumanie dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de:
- 0,4% si la catégorie de produits relève du groupe I,
- 2,4 % si la catégorie de produits relève du groupe II,
- 8,0 % si la catégorie de produits relève du groupe III.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement saüsfaisante, la Roumanie suspendra ou limitera, à compter de la date de la notification de la demande de consultation, les exportations de la catégorie de produits en question vers la Communauté ou vers la région ou les régions du marché communautaire précisées par celle-ci au niveau indiqué par la Communauté, qui tiendra compte des performances atteintes augmentées d'un taux de croissance positif.
La Communauté autorise l'importation des produits de ladite catégorie expédiés de la Roumanie avant la date à laquelle la demande de consultation a été introduite.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 14, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé interviendra dans le cadre de la procédure de consultations visée à l'article 14 afin d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 2, si l'évolution des importations totales dudit produit dans la Communauté le rend nécessaire.
5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations des produits de la même catégorie originaires de Roumanie réalisées dans la Communauté en 1985.
6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux paragraphes 2 et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions:
République fédérale d'Allemagne..........25,5%
Benelux...................................9,5%
France...................................16,5%
Italie...................................13,5%
Danemark..................................2,7%
Irlande...................................0,8%
Royaume-Uni..............................21,0%
Grèce.....................................1,5%
Espagne...................................7,5%
Portugal..................................1,5%
7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au protocole C.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires de Roumanie.
9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2 ou 4, la Roumanie s'engage à octroyer les licences d'exportation pour les produits qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.
10. Jusqu'à la date de communication des statistiques, visée à l'article 9 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.
11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquels des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.
Article 8
1. La Roumanie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, du déroutement ou par d'autres moyens.
2. Lorsqu'à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine roumaine soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ont été transbordés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent accord, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent accord en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent accord.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Roumanie prendra, à titre de précaution, et à la demande de la Communauté, les mesures nécessaires pour garantir que les ajustement, des limites quantitatives susceptibles d'être convenus à la suite des consultations visées au paragraphe 2, puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultations, au titre du paragraphe 2, a été introduite, ou pour l'année suivante, si le contingent de Pannee en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 13 de l'accord, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un volume équivalent de produits d'origine roumaine.
Article 9
1. La Roumanie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités roumaines pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités roumaines pour tous les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et soumis aux dispositions du protocole B.
La Communauté transmet de la même façon aux autorités roumaines des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Roumanie.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.
3. Aux fins de l'application de l'article 8, la Roumanie s'engage à communiquer à la Communauté sur demande les informations statistiques disponibles sur les exportations de produits textiles couverts par le présent accord par pays de destination.
4. La Communauté transmet à la Roumanie des informations statistiques sur les produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 7 paragraphe 2, ainsi que sur les produits visés à l'article 3 paragraphe 2.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 14 du présent'accord.
6. Aux fins d'application des dispositions de l'article 7, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités roumaines avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.
Article 10
1. En cas de divergences d'opinion entre la Roumanie et les autorités communautaires compétentes, au point d'entrée dans la Communauté, concernant le classement des produits couverts par le présent accord, ces produits sont classés provisoirement en fonction des indications données par la Communauté jusqu'à ce que des consultations soient engagées conformément à l'article 14 en vue de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.
2. Les autorités de Roumanie seront informées de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou de toute décision, arrêtées dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord.
Toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques en vigueur dans la Communauté ou toute décision qu'entraînent une modificîatîon du classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.
Article 11
La Roumanie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers.
Si une concentration excessive des importations, due à des facteurs autres que des facteurs saisonniers, est constatée pour un produit appartenant à une catégorie faisant l'objet de limite quantitative en vertu du présent accord, la Communauté peut demander des consultations selon les modalités définies à l'article 14 en vue de porter remède à cette situation.
Article 12
En cas de dénonciation de l'accord au titre de l'article 18 paragraphe 4 les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata temporis.
Article 13
1. Aux fins de la gestion du présent accord, les limites fixées à l'annexe II sont reparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses États membres.
2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.
La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Roumanie. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartition originale.
3. Après le 1er juin de chaque année d'application de l'accord, la Roumanie peut, sous réserve d'une notification préalable à la Communauté, transférer les quantités nonutilisées des quotes-parts régionales d'une limite quantitative communautaire, fixée à l'annexe II, sur les quotes-parts de cette même limite des autres régions de la Communauté, pour autant que la quote-part régionale à partir de laquelle le transfert est opéré soit utilisée à moins de 80% et jusqu'à concurrence des pourcentages suivants de la quote-part vers laquelle le transfert est opéré:
- 2% au cours de la première année d'application de l'accord,
- 4% au cours de la deuxième année d'application de l'accord,
- 8% au cours de la troisième année d'application de l'accord,
- 12% au cours de la quatrième année d'application de l'accord.
4. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 2 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.
Article 14
1. Le procédures de consultations particulières visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,
- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la date de la notification), d'un rapport sur les conditions qui, de l'avis de la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,
- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord.
2. La Communauté peut demander des consultations conformément au paragraphe 1 lorsqu'elle constate que, au cours d'une année déterminée de l'application de l'accord, des difficultés surgissent dans la Communauté ou dans l'une de ses régions, suite à une augmentation soudaine et substantielle des importations, par rapport à l'année précédente, des produits d'une des catégories du groupe I soumises aux limites quantitatives fixées à l'annexe II.
3. S'il y a lieu, à la demande de l'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent acçord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent accord se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.
Article 15
Les parties reconnaissent et confirment que, sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), la gestion de leurs échanges mutuels de produits textiles définis à l'article 1er est assujettie aux dispositions du présent accord et de l'arrangement de Genève.
Article 16
1. La Roumanie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportatîon et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.
2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Roumanie.
3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre la Communauté et la Roumanie, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 14 du présent accord, afin de remédier à cette situation.
Article 17
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Roumanie.
Article 18
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa signature. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1990.
2. Le présent accord est applicable avec effet au 1erjanvier 1987.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord.
4. Chaque partie peut dénoncer à tout moment le présent accord moyennant un préavis de quatre-vingt-dix jours au moins. Dans ce cas, l'accord prend fin à l'expiration du préavis.
5. Les annexes et protocoles ainsi que les échanges de lettres, les déclarations communes et les mémorandums conjoints joints au présent accord font partié intégrante de celui-ci.
Article 19
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE I
LISTE DES PRODUITS
1. En l'absence de précision quant à la matière constitutive des produits des catégories 1 à 114, ces produits eentendent comme étant exlusivement constitués de laine ou poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificiefles.
2. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes sont classés avec ces derniers.
3. L'expression "vêtements pour bébés" comprend également les vêtements pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise.
GROUPE I A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE I B
(TABLA OMITIDA)
GROUPE II A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE II B
(TABLA OMITIDA)
GROUPE III A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE III B
(TABLA OMITIDA)
ANNEXE I
(TABLA OMITIDA)
ANNEXE II
Pour des raisons d'ordre pratique, les descriptions de produits utilisées à l'annexe I sont données dans la présente annexe sous forme abrégée
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
(TABLA OMITIDA)
LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES
(TABLA OMITIDA)
PROTOCOLE A
TITRE PREMIER CLASSEMENT
Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Roumanie de toute modification des nomenclatures tarifaires et statistiques avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté eengagent à informer la Roumanie de toute décision concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprendra:
a) la description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée ainsi que les références tarifaires et statistiques y relatives;
c) les raisons qui expliquent la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraîne une modification des classements précédents ou un changement de catégorie d'un produit couvert par l'accord, les autorités compétentes de la Communauté accordent un préavis de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision. Les anciens classements restent applicables aux produits expédiés avant la date d'entrée en vigueur de la décision, à la condition que ces produits soient présentés à l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à compter de cette date.
4. Lorsqu'une décision de classement de la Communauté entraînant une modification des classements précédents ou un changement de catégorie d'un produit couvert par le présent accord affecte une catégorie faisant l'objet d'une restriction, les deux parties conviennent d'engager des consultations selon les procédures définies à l'article 14 paragraphe 1 de l'accord, afin de satisfaire à l'obligation visée à l'article 10 paragraphe 2 deuxième alinéa de l'accord.
TITRE II
ORIGINE
Article 2
1. Les produits originaires de Roumanie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales roumaines compétentes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de Roumanie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Toutefois, les produits des groupes III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Roumanie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
4. Le certificat d'origine visé au paragraphe 1 n'est pas requis à l'importation de marchandises couvertes par un certificat d'origine formule A ou'un formulaire APR délivré conformément aux dispositions communautaires en vigueur pour l'admission au bénéfice des préférences tarifaires généralisées.
Article 3
Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente de Roumanie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elle réclame toutes pièces justificatives nécessaires ou procède à tout contrôle qu'elle juge utile.
Article 4
Lorsque, pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.
Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.
TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES
Section première
Exportation
Article 6
Les autorités compétentes de la Roumanie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 4, 11 et 13 de l'accord et des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application de l'article 7 de l'accord.
Article 7
1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe au présent protocole. Elle doit notamment certifier, que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés à l'annexe II de cet accord. Elle peut être employée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
3. En cas d'application du taux de conversion prévu à l'annexe II, la mention suivante doit être insérée dans la case 9 de la licence d'exportation: "Taux de conversion pour vêtement de taille commerciale n'excédant pas 130 centîmètres doit être appliqué".
Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 9
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement.
2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bâteau.
Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.
Section II
Importation
Article 11
Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une autorisation, ou d'un document d'importation.
Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visés ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondant.
L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de six mois.
2. Les autorités compétentes de la Communauté annuleront l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'année en cours.
Article 13
1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la Roumanie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 4, 11 et 13 de l'accord, ou toutes limites définitives ou provisoires établies en application de l'article 7 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités roumaines et la procédure de consultation définie à l'article 14 de l'accord est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de Roumanie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole.
Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 8 de l'accord, si les importations de tels produits sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application de l'article 7 de l'accord sans l'accord exprès de la Roumanie.
TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ET D'ORIGINE ET DISPOSMONS COMMUNES
Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en anglais ou en français. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre ou en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres encollé ne contenant pas de pàte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Chaque partie est revêtue d'une impression de fond guillochée rendant apparente toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes nacceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime prévu par le présent accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- deux lettres servant à identifier la Roumanie comme suit: RO,
- deux lettres servant à identifier le pays de destination somme suit:
BL = Benelux
DE = République fédérale d'Allemagne
DK = Danemark
ES = Espagne
FR = France
GB = Royaume-Uni
GR = Grèce
IE = Irlande
IT = Italie
PT = Portugal,
- un nombre à un chiffre servant à identifier l'année afférente au quota, correspondant au dernier chiffre de l'année d'application de l'accord, par exemple 7 pour 1987,
- un nombre à deux chiffres servant à identifier le bureau d'émission concerné en Roumanie,
- un nombre à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué au pays de destination.
Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".
Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents eexportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".
2. Le duplicata doit réproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.
TITRE V
COOPÉRATION ADMIMSTRATIVE
Article 17
La Communauté et la Roumanie coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. À cette fin, tout contact et échange de vue (y compris technique) est facilité par les deux parties.
Article 18
Afin d'assurer l'application correcte du présent accord, la Communauté et la Roumanie se prêtent mutuellement assistance pour contrôler l'authenticité et la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.
Article 19
La Roumanie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Roumanie informe la Commission de toute modification iigtervenue dans ces informations.
Article 20
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci à l'autorité gouvernementale compétente de la Roumanie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le présent accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits particufièrement pour la déterminaton de l'origine véritable des marchandises.
Si les vérifications effectuées font apparaître que des irregularîtés ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par J'autorité gouvernementale compétente de la Roumanie.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.
Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 du protocole A ou des informations obtenues par la Communauté ou la Roumanie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions de l'accord ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.
2. À cet effet, la Roumanie entreprend, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent l'accord. La Roumanie communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
3. Par accord entre la Communauté et la Roumanie, des représentants désignés par la Communauté peuvent coopérer sur place avec les services compétents de la Roumanie au sujet des enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée ci-dessus, la Roumanie et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre partie estime utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent accord. Ces échanges peuvent comprendre des renseignements sur la production des produits textiles en Roumanie et le commerce du type de produits couverts par le présent accord entre la Roumanie et d'autres pays, surtout lorsque la Communauté a de sérieux motifs d'estimer que les produits en question pourraient être en transit sur le territoire de la Roumanie avant leur importation dans la Communauté. Â la demande de la Communauté, ces informations peuvent inclure des copies de toute documentation appropriée.
5. Lorsqu'il est établi que les dispositions de l'accord ont été transgressées, la Roumanie et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
Annexe au protocole A. art. 2 (1)
(IMAGEN OMITIDA)
Annexe au protocole A. art. 7 (1)
(IMAGEN OMITIDA)
PROTOCOLE B
1. L'exemption prévue à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, concernant les produits de l'artisanat, ne vise que les produits suivants:
a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied, et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat de la Roumanie;
b) les vêtements et autres articles de textiles d'un, type relevant du folklore traditionnel de la Roumanie, obtenus à la main, fabriqués traditionnellement par l'artisanat de la Roumanie à partir des tissus visés ci-dessus, et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) les produits textiles du folklore traditionnel de la Roumanie fabriqués à la main parl'artisanat de la Roumanie comme définies dans une liste à convenir entre les deux parties.
L'exemption n'est accordée qu'aux produits assortis d'un certificat établi par les autorités compétentes de la Roumanie conformément au modèle annexé à ce protocole. Ces certificats doivent indiquer les motifs sur lesquels se fonde l'exemption et seront acceptés par les autorités communautaires compétentes pour autant qu'elles soient convaincues que les produits concernés répondent aux conditions indiquées dans le présent protocole. Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 14 de l'accord, en vue de parvenir à une solution en ce qui concerne les quantités.
2. Les dispositions des titres IV et V du protocole A seront appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1.
Annexe au protocole B
(IMAGEN OMITIDA)
PROTOCOLE C
Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 7 de l'accord est déterminé comme suit:
pour les produits des catégories des groupes II et III, le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 14 de l'accord. Ce taux de croissance ne peut en aucun cas être inférieur au taux le plus élevé dont bénéficient les produits correspondants en vertu des accords bilatéraux conclus dans le cadre de l'arrangement de Genève entre la Communauté et d'autres pays tiers d'un niveau d'échanges égal ou comparable à ce-lui de la Roumanie.
PROTOCOLE D
La Communauté et la Roumanie sont convenues que, au cas où l'arrangement multifibres est prorogé pour une période allant au-delà du 31 décembre 1990, le présent accord sera prorogé automatiquement d'une année jusqu'au 31 décembre 1991 en conformité avec les termes économiques et techniques de l'accord existant, moyennant les adaptations strictement nécessaires à l'application de l'accord au cours de la cinquième année.
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord paraphé le 11 juillet 1986 entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce des produits textiles.
Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie, toutes deux parties participant à l'Accord sur les tarifs doauniers communs et le commerce (GATT), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.
Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné la république socialiste de Roumanie respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté économique européenne conformément aux tableaux I et II annexés (I: description des produits, Il: niveaux des exportations roumaines).
Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce des produits textiles.
L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république socialiste de Roumanie et la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour la
Communauté économique européenne
TABLEAU I
(TABLA OMITIDA)
TABLEAU II
(TABLA OMITIDA)
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre dp ce jour libellée comme suit:
"J'ai l'honneur de me référer à l'accord paraphé le 11 juillet 1986 entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce des produits textiles.
Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie, toutes deux parties participant à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.
Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné la république socialiste de Roumanie respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté économique européenne conformément aux tableaux I et II annexés (I: description des produits, II: niveaux des exportations roumaines).
Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sur le commerce de produits textiles.
L'entrée en vigueur et la durée du régime prévue par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république socialiste de Roumanie et la Communauté économique européenne."
J'ai l'honneur de communiquer à la Communauté que mon gouvernement confirme que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république socialiste de Roumanie et la Communauté économique européenne.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.
Pour le gouvernement
de la république socialiste de Roumanie
TABLEAU I
(TABLA OMITIDA)
TABLEAU II
(TABLA OMITIDA)
Note verbale
L'ambassade de la république socialiste de Roumanie présente ses compliments à la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes et a l'honneur de se référer à l'accord sur le commerce de certains produits textiles entre la république socialiste de Roumanie et la Communauté économique européenne paraphé le 11 juillet 1986.
L'ambassade souhaite informer la direction générale que, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, le gouvernement de la république socialiste de Roumanie est prêt à accepter que les dispositions de l'accord soient appliquées de facto à partir du 1er janvier 1987.
L'ambassade serait reconnaissante si la Communauté pouvait confirmer son accord sur ce qui précède.
L'ambassade de la république socialiste de Roumanie saisit cette occasion pour renouveler à la direction générale des relations extérieures l'assurance de sa très haute considération.
Bruxelles, le 11 juillet 1986.
Direction générale des
relations extérieures de la
Commission des Communautés européennes
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles
Note verbale
La direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes présente ses compliments à l'ambassade de la république socialiste de Roumanie et a l'honneur de se référer à la note verbale relative à l'accord sur le commerce de certains produits textiles paraphé entre la république socialiste de Roumanie et la Communauté économique européenne paraphé le 11 juillet 1986.
La direction générale souhaite confirmer que, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à la conclusion et à l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté est prête à accepter que les dispositions de l'accord soient appliquées de facto à partir du 1er janvier 1987.
La direction générale des relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de la république socialiste de Roumanie l'assurance de sa très haute considération.
Bruxelles, le 11 juillet 1986.
Ambassade de la république
socialiste de Roumanie
Bruxelles
Mémorandum conjoint
La Communauté économique européenne et la république socialiste de Roumanie sont convenues que le report des limites quantitatives, pour l'année 1987, de quantités non utilisées en 1986, est autorisé jusqu'à concurrence de 7% des limites quantitatives correspondantes de 1987. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour 1987 est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année 1986.
Chef de la délégation de la
république socialiste de
Roumanie
Chef de la délégation de la
Communauté économique
européenne
Información relativa al Acuerdo entre la Comunidad y Rumania sobre el comercio de los productos textiles
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión del Consejo de fecha 11 de diciembre de 1986, relativo a la aplicación provisional del Acuerdo con Rumania sobre el comercio de los productos textiles, la Comisión comunicó al Consejo el Acuerdo en la materia de dicho país asociado, con fecha de 18 de febrero de 1987.
(1) Por razones de orden material el presente Acuerdo se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua en que ha sido negociado.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid