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EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,
Vista la recomendación de la Comisión,
Considerando que es conveniente aprobar el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de Bulgaria,
DECIDE:
Artículo 1
Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de Bulgaria.
El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
El Presidente del Consejo procederá a la notificación prevista en el artículo 18 del Acuerdo (1).
Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.
Por el Consejo
El Presidente
G. M. V. van AARDENNE
ACUERDO
entre la Comunidad Económica Europea y la Republica Popular de Bulgaria sobre el comercio de productos textiles (2)
ACCORD
entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie concernant le commerce des produits textiles
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE,
d'autre part,
DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanente et dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion réciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne ci-après dénommée "Communauté" et la république populaire de Bulgarie ci-après dénommée "Bulgarie",
DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connaît actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de distorsion du marché communautaire et de perturbation du commerce des produits textiles de Bulgarie,
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE BULGARIE:
LESQUELS SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
SECTION I
Régime des échanges
Article premier
1. Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton, de laine ou de poils fins, de fibres synthétiques ou artificielles, originaires de Bulgarie qui sont énumérés à l'annexe I.
2. La classification des produits couverts par le présent accord est fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun, ainsi que sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe).
3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté.
Les modalités du contrôle de l'origine des produits ci-dessus sont fixées au protocole A.
Article 2
1. La Bulgarie convient de fixer et de maintenir, pour chaque année civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II.
2. Sous réserve des dispositions visées à l'article 5, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à l'exception des produits faisant l'objet des opérations visées par l'article 3 paragraphe 4, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives au terme de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève.
3. Sont interdites les mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par le présent accord.
Article 3
1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale obtenue sur des métiers actionnés à la main ou au pied, vêtements et autres articles obtenus manuellement à partir de ces tissus, et les produits artisanaux relevant du folklore traditionnel ne sont pas soumises à limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux conditions fixées au protocole B.
2. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, pour autant qu'elles soient déclarées comme destinées à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement, dans le cadre du régime administratif de contrôle mis en place à cet effet dans la Communauté.
Toutefois, la mise à la consommation de produits importés aux conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités bulgares, ainsi qu'à la justification de l'origine dans les conditions fixées au protocole A.
3. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la-preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés en dehors de la Communauté, soit en l'état soit après perfectionnement, les autorités compétentes en cause informent dans les quatre semaines les autorités bulgares des quantités en question et autorisent l'importation de quantités identiques des mêmes produits, sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours ou l'année suivante.
4. Les réimportations dans la Communauté des produits textiles repris à l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Bulgarie de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.
Article 4
1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quanntatives prévues pour l'année suivante.
2. Le report, sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante, des quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est autorisé à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.
3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans les cas suivants:
- les transferts entre catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 3,5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination,
- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être effectués à concurrence de 3,5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.
Les transferts, vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent être effectués à partir de chacune des catégories des groupes 1, II et III à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.
4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-avant est reprise à l'annexe I.
5. L'application cumulée au cours d'une même année des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne pourra donner lieu, pour une catégorie de produits déterminés, à une augmentation supérieure à:
- 11 % pour les catégories de produits du groupe I,
- 12,5 % pour les catégories de produits des groupes II et III.
6. Lors du recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités de Bulgarie notifieront préalablement ce recours à la Communauté.
Article 5
1. Si un produit textile couvert par le présent accord est importé de Bulgarie dans la Communauté à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale et, par ce fait, porte ou menace de porter un préjudice grave aux producteurs communautaires des mêmes produits, des produits similaires ou des produits directement concurrentiels, la Communauté peut demander l'ouverture des consultations avec la Bulgarie, et, dans ce cas, les dispositions spécifiques suivantes sont applicables.
2. Des consultations se tiendront à la demande de la Communauté en vue de vérifier l'existence de la situation évoquée au paragraphe 1. Si un accord est réalisé au sujet de l'existence d'une telle situation, la Bulgarie prendra les mesures nécessaires pour porter remède à cette situation.
3. Si au cours des consultations mentionnées ci-dessus l'on ne parvient pas à un accord dans le délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté et si des expéditions du produit en question continuent à être effectuées à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale et, par ce fait, portent ou menacent de porter préjudice grave aux producteurs communautaires visés au paragraphe 1, la Communauté peut, tout en poursuivant les consultations afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable, refuser l'importation des expéditions en cause. Ces mesures ne seront maintenues que pendant le temps strictement nécessaire pour prévenir ou porter remède à cette situation.
4. Dans des circonstances critiques, lorsque l'importation de produits textiles déterminés effectuée à des prix inférieurs à la gamme des prix pratiquées dans des conditions de concurrence normale risque de causer un préjudice qu'il serait difficile de réparer, la Communauté peut refuser temporairement l'importation des produits en cause dans l'attente d'un accord sur une solution au cours des consultadons. Ces consultations seront engagées sans retard et en tous les cas dans le délai de cinq jours à compter de la demande de la Communauté, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Les deux parties s'efforceront dans toute la mesure du possible à aboutir à une solution mutuellement acceptable dans le délai de cinq jours à compter de l'ouverture des consultations.
5. Pour l'appfication du présent article, en vue de déterminer si le prix d'un produit textile est "inférieur à la gamme des prix pratiqués dans des conditions de concurrence normale", ces prix peuvent être comparés:
- aux prix de produits similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,
- aux prix généralement pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur
et
- aux prix les plus bas pratiqués pour ces produits vendus dans des conditions commerciales normales par tout autre pays exportateur pendant les trois mois qui précèdent la demande de consultation et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.
6. La Bulgarie peut demander des consultations à tout moment afin d'examiner les difficultés qui pourraient surgir de l'application du présent article.
SECTION II
Gestion de l'accord
Article 6
1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, qui font l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de double contrôle dont les modalités sont définies au protocole A.
2. Les autorités compétentes des États membres sont tenues d'octroyer automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A.
Les documents ou autorisations d'importation mentionnés ci-dessus ont une validité de six mois.
Article 7
1. Les exportations des produits textiles qui ne sont pas repris à l'annexe II, peuvent être soumises à des limites quantitatives aux conditions fixées aux paragraphes suivants.
2. La Communauté peut demander l'ouverture de consultations suivant les modalités établies à l'article 15, en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories non reprises à l'annexe II, lorsqu'elle constate, dans le cadre en matière de contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de Bulgarie dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de:
- 0,2 % si la catégorie de produits relève du groupe I,
- 1,2 % si la catégorie de produits relève du groupe II,
- 4,0 % si la catégorie de produits relève des groupes III.
3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Bulgarie s'engage, à compter de la date de notification de la demande de consultation, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté les exportations de la catégorie des produits en question vers la Communauté ou vers la région ou les régions du marché communautaire précisées par celle-ci.
La Communauté autorise l'importadon des produits de ladite catégorie expédiés de Bulgarie avant la date à laquelle la demande de consultation a été introduite.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé interviendra dans le cadre de la procédure de consultations visée à l'article 15 afin d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 2, si l'évolution des importations totales dudit produit dans la Communauté le rend nécessaire.
5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations desproduits dela même catégorie originaires de Bulgarie réalisées dans la Communauté en 1980.
6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux paragraphes 2 et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions:
république fédérale d'Allemagne........ 28,5 %
Benelux................................ 10,5 %
France................................. 18,5 %
Italie................................. 15,0 %
Danemark............................... 3,0 %
Irlande................................ 1,0 %
Royaume-Uni............................ 23,5 %
Grèce.................................. 2,0 %.
7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au protocole C.
8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires de Bulgarie.
9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4, la Bulgarie s'engage à octroyer les licences d'exportation pour les produits qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.
10. Jusqu'à la date de communication des statistiques, visée à l'article 10 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.
11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits, soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquelles des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.
Article 8
1. Si la Communauté constate que le niveau des importations pour une des catégories du groupe I visées à l'annexe II dépasse, au cours d'une année d'application de l'accord, celui de l'année précédente de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours pour cette même catégorie, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent accord afin de parvenir à un accord sur:
- soit la suspension totale ou partielle de l'application des dispositions de l'article 4,
- soit la modification de la limite quantitative établie à l'annexe II par la fixation d'une limite ad hoc inférieure à la limite quantitative existante,
- ainsi que sur la compensation équitable et quantifiable.
2. La Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont été expédiés de Bulgarie avant la présentation de la demande de consultation.
Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Bulgarie s'engage, pour une période d'un mois à compter de la date de notification de la demande, à limiter les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions de la Communauté spécifiées par la Communauté à un douzième du niveau des exportations atteint au cours de l'année calendaire précédente.
3. Toute limite quantitative modifiée en application du paragraphe 1 au cours d'une des armées précédant la dernière année d'application de l'accord fera l'objet d'un taux de progression tel que le niveau de la limite quantitative établie à l'annexe II pour la dernière année d'application du présent accord soit rétabli au cours de cette année.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de trouver une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, la Bulgarie s'engage, si la Communauté le demande:
- à suspendre, totalement ou partiellement, l'application des dispositions de l'article 4 pour la catégorie concernée dans la Communauté ou une de ses régions,
ou
- de modifier la limite quantitative établie à l'annexe II pour la catégorie concernée de manière à limiter les exportations vers la Communauté ou une de ses régions à 125 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédente ou au niveau des exportations atteint à la date de la demande de consultation augmenté du niveau des exportations prévu au paragraphe 2 pendant la période de consultation, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.
Si les dispositions du présent paragraphe sont mises en application, la Communauté s'engage à maintenir une offre de compensation équitable et quantifiable.
L'application des mesures prévues au présent paragraphe est limitée à l'année d'application de l'accord au cours de laquelle elles sont prises.
5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent à une catégorie déterminée que si la limite quantitative établie à l'annexe II pour cette catégorie représente au moins 1 % des importations totales dans la Communauté en 1980.
6. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent à une catégorie déterminée que-si le niveau des importations de produits originaires de la Bulgarie pendant l'année en cours représente au moins 50 % de la limite quantitative établie à l'annexe II pour cette catégorie pour la Communauté ou pour la ou les régions de la Communauté concernées.
7. Toute limite modifiée conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 4 ne peut en aucun cas être inférieure au niveau des importations en 1980 des produits appartenant à cette catégorie et originaires de la Bulgarie.
8. Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le niveau visé au paragraphe 1 est dépassé dans une des régions de la Communauté. Dans ce cas, la compensation visée aux paragraphes 1 et 4 concernera la ou les régions de la Communauté indiquées dans la demande de consultation présentée par la Communauté.
9. En vue de limiter le recours au paragraphe 1, la Bulgarie s'engage à informer la Communauté de toute augmentation brusque et substantielle du nombre des licences d'exportation délivrées pour toute catégorie qui pourrait conduire à l'accomplissement des conditions prévues pour l'application du présent article.
Article 9
1. La Bulgarie et la Communauté conviennent de coopérer pleinement pour prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, du déroutement ou par d'autres moyens.
2. Lorsque, à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine bulgare soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ont été réexpédiés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent accord, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent accord en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent accord.
3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Bulgarie prendra, à titre de précaution et à la demande de la Communauté, les mesures nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2 puissent être effectués pour l'année contingentaire au cours de laquelle la demande de consultation présentée, au titre du paragraphe 2, a été introduite ou pour l'année suivante si le contingent de l'année en cours est épuisé, lorsque le contournement est clairement prouvé.
4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un volume équivalent de produits d'origine.
Article 10
1. La Bulgarie s'engage à communiquer à la Communauté des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités bulgares pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités bulgares pour tous les produits visés à l'article 3 et soumis aux dispositions du protocole B.
La Communauté transmet de la même façon aux autorités bulgares des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Bulgarie.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.
3. La Bulgarie s'engage à communiquer à la Communauté sur demande les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles par pays de destination.
La Communauté transmet à la Bulgarie des informations statistiques sur les quatre produits couverts par le système de contrôle administratif visé à l'article 7 paragraphe 2, ainsi que sur les produits visés à l'article 3 paragraphe 2.
4. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises pour toutes les catégories de produits avant la fin du troisième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.
5. S'il apparaît, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 15.
6. Aux fins d'application des dispositions des articles 7 et 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités bulgares, avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédent relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.
Article 11
1. En cas d'opinions divergentes entre la Bulgarie et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord, le classement sera, à titre provisoire, fondé sur les indications fournies par la Communauté dans l'attente de consultations engagées, conformément à l'article 15, afin de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.
2. Les autorités de Bulgarie seront informées de toute modification du tarif douanier commun ou de la Nimexe ou de toute décision intervenue dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord.
Tout amendement au tarif douanier commun ou à la Nimexe ou toute décision qu'entraine une modification du classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.
Les procédures relatives à l'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.
Article 12
La Bulgarie s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers.
Toutefois, en cas de dénonciation de l'accord aux termes de l'article 18 paragraphe 3, les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata temporis.
Article 13
Si une concentration excessive des importations est constatée pour un produit appartenant à une catégorie faisant l'objet de limites quantitatives en vertu du présent accord, la Communauté peut demander des consultations selon les modalités définies à l'article 15 en vue de porter remède à cette situation.
Article 14
1. Aux fins de la gestion du présent accord, des limites fixées à l'annexe II sont réparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses Etats membres.
2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.
La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Bulgarie. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartition originale.
3. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 1 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.
Article 15
1. Les procédures de consultation particulière visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,
- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compter de la notification), d'un rapport sur les conditions qui, de l'avis de la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,
- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord.
2. Les procédures spéciales de consultations visées a l'article 8 sont régies par les dispositions suivantes:
- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée, accompagnée d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances, qui de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,
- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande en vue de parvenir, au plus tard dans un délai de quinze jours également, à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable.
3. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent accord se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.
Article 16
1. La Bulgarie et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.
2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Bulgarie.
3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la Bulgarie, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 15, afin de remédier à cette situation.
Article 17
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Bulgarie, d'autre part.
Article 18
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.
2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1983.
3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord ou dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'au moins soixante jours. Dans ce dernier cas l'accord prend fin à l'expiration de la période de préavis.
4. Les annexes et protocoles joints au présent accord, ainsi que les déclarations et les échanges de lettres font partie intégrante de celui-ci.
Article 19
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et bulgare, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE I
GROUPE I A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE I B
(TABLA OMITIDA)
GROUPE II A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE II B
(TABLA OMITIDA)
GROUPE III A
(TABLA OMITIDA)
GROUPE III B
(TABLA OMITIDA)
GROUPE III C
(TABLA OMITIDA)
ANNEXE II
LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES
(TABLA OMITIDA)
LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES
(TABLA OMITIDA)
PROTOCOLE A
TITRE I
CLASSIFICATION
Article premier
1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Bulgarie de toutes modifications du tarif douanier commun ou de la Nimexe avant leur entrée en vigueur dans la Communauté.
2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Bulgarie de toutes décisions concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard dans le mois qui suit leur adoption. Cette communication comprendra:
a) une description des produits concernés;
b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position tarifaire et le code Nimexe;
c) les raisons qui ont déterminé la décision.
3. Lorsqu'une décision de classement entraine une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le présent accord, les autorités compétentes de la Communauté accorderont un délai de quinze jours, à partir de la date de la communication de la Communauté pour la mise en vigueur de la décision.
Aux produits expédiés avant la date de mise en vigueur de la décision seront applicables les classements préexistants, à condition que ces produits soient présentés pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.
TITRE II
ORIGINE
Article 2
1. Les produits originaires de Bulgarie sont admis à l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.
2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorités gouvernementales bulgares compétentes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de Bulgarie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
3. Toutefois, les produits des groupes III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture ou un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de Bulgarie au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.
Article 3
Le certificat d'origine n'est délivré sous la responsabilité de l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant habilité. Il incombe aux autorités gouvernementales compétentes de Bulgarie de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elles réclament toutes pièces justificatives nécessaires ou procèdent à tout contrôle qu'elles jugent utile.
Article 4
Lorsque, pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.
Article 5
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les enonciations du certificat.
TITRE III
SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES
Section I
Exportation
Article 6
Les autorités compétentes de Bulgarie délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 4, 12 et 14 de l'accord et des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application des articles 7 et 8 de l'accord.
Article 7
1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure à l'annexe du présent protocole. Elle doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause.
2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories de produits énumérés à l'annexe I de l'accord. Elle peut être employée pour un ou plusieurs envois des produits en question.
Article 8
Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.
Article 9
1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après lembarquement.
2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bateau.
Article 10
La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.
Section II
Importation
Article 11
Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.
Article 12
1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visé ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.
L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de six mois.
2. Les autorités compétentes de la Communauté annuleront l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.
Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'année en cours.
Article 13
1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la Bulgarie pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 4, 12 et 14 de l'accord, ou toutes limites définitives ou provisoires établies en application des articles 7 ou 8 de l'accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités bulgares et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 15 de l'accord est engagée immédiatement.
2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de Bulgarie qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole.
Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 9 de l'accord, si les importations de tels produits sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application des articles 7 ou 8 de l'accord sans l'accord exprès de la Bulgarie.
TITRE IV
FORME ET PRÉSENTATION DES LICENCES D'EXPORTATION ET CERTIFICATS D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14
1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en langue anglaise ou en langue française. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le format de ces documents est de 210 x 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier blanc à lettres encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.
Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revêtu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires compétentes n'acceptent que l'original aux fins de contrôler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par l'accord.
2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Ce numéro est composé des éléments suivants:
- un numéro indiquant l'année contingentaire,
- des numéros allant de 00001 à 99999 attribués au pays de destination,
- le système de numérotation indique aussi le pays de destination (case 7 de la licence d'exportation), le pays d'exportation et le bureau de délivrance.
Article 15
La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori", ou "issued retrospectively".
Article 16
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".
2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.
TITRE V
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 17
La Communauté et la Bulgarie coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions de l'accord. À cette fin, tout contact et échange de vues (y compris technique) est facilité par les deux parties.
Article 18
Afin d'assurer l'application correcte de l'accord, la Communauté et la Bulgarie se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.
Article 19
La Bulgarie transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes de cachets utilisés par ces autorités. La Bulgarie informe la Communauté de toute modification intervenue dans ces informations.
Article 20
1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci à l'autorité gouvernementale compétente de Bulgarie en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de celui-ci, la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent Heu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou licence sont inexactes.
3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.
4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par l'accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits particulièrement pour la détermination de l'origine véritable des marchandises.
Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utilisation des déclarations d'origine, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole.
5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par l'autorité gouvernementale compétente de la Bulgarie.
6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise à la consommation des produits en cause.
Article 21
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou des informations obtenues par la Communauté ou la Bulgarie indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.
2. À cet effet, la Bulgarie entreprend, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent l'accord. La Bulgarie communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.
3. Sur accord de la Communauté et de la Bulgarie, des agents désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.
4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, la Bulgarie et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la transgression des dispositions de l'accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur le commerce des produits couverts par l'accord entre la Bulgarie et autres pays et des renseignements sur la production de la Bulgarie pour de tels produits.
5. Lorsqu'il est établi que les dispositions de l'accord ont été transgressées, la Bulgarie et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.
(IMAGEN OMITIDA)
PROTOCOLE B
1. L'exemption prévue à l'article 3 de l'accord, concernant les produits de l'artisanat, ne vise que les produits suivants:
a) les tissus obtenus sur des métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et qui soient d'un type fabriqué traditionnellement par l'artisanat de la Bulgarie;
b) les vêtements et autres article en textiles d'un type relevant du folklore traditionnel de Bulgarie, obtenus à la main, fabriqués traditionnellement par l'artisanat de Bulgarie, à partir des tissus visés ci-dessus, et cousus uniquement à la main sans l'aide d'aucune machine;
c) les produits textiles du folklore traditionnel de Bulgarie, fabriqués à la main par l'artisanat de Bulgarie comme définis dans une liste convenue entre les deux parties.
L'exemption ne vise que les produits couverts par un certificat délivré par les autorités compétentes de Bulgarie, conformément au modèle annexé au présent protocole. Ces certificats doivent indiquer les motifs justifiant leur délivrance. Les autorités compétentes de la Communauté acceptent les certificats après avoir constaté que les produits concernés remplissent les conditions établies dans le présent protocole. Les certificats concernant les produits visés au point c) ci-dessus doivent être revêtus d'un cachet bien visible "FOLKLORE". En cas de divergence entre la Bulgarie et les autorités compétentes de la Communauté du point d'entrée dans la Communauté, concernant la nature de ces Produits, des consultations seront tenues endéans d'un mois, afin de résoudre ces divergences. Au cas où les importations de tout produit parmi ceux visés ci-dessus atteindraient des proportions telles qu'elles causeraient des difficultés à la Communauté, les deux parties engageront des consultations suivant la procédure établie à l'article 15 de l'accord, en vue de parvenir à une solution en ce qui concerne les quantités.
2. Les dispositions des titres IV et V du protocole A seront appliquées mutatis mutandis aux produits visés au paragraphe 1.
(IMAGEN OMITIDA)
PROTOCOLE C
Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 7 de l'accord est déterminé comme suit:
pour les produits des catégories des groupes II et III, le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 15 de l'accord. Ce taux de croissance ne peut en aucun cas être inférieur au taux le plus élevé dont bénéficient les produits correspondants en vertu des accords bilatéraux conclus dans le cadre de l'arrangement de Genève entre la Communauté et d'autres pays tiers d'un niveau d'échanges égal ou comparable à celui de Bulgarie.
Déclaration relative à l'article 1er paragraphe 3 de l'accord
La Communauté déclare que, conformément aux règles d'origine communautaires visées à l'article ler paragraphe 3 de l'accord, tout amendement apporté auxdites règles restera fondé sur des critères n'exigeant pas, pour conférer le caractère originaire, des opérations plus importantes que celles qui constituent un processus unique et complet.
Fait à Bruxelles, le
Pour
la Communauté économique européenne
Déclaration commune
Eu égard aux dispositions du protocole A concernant les modalités d'octroi des licences d'exportation, les parties sont convenues que, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les prescriptions visées à l'annexe ci-jointe seront appliquées aux exportations de la Bulgarie vers la république fédérale d'Allemagne. La Communauté prendra en considération la question de l'extension de ces prescriptions aux exportations de la Bulgarie vers d'autres régions de la Communauté; les mesures éventuellement prises dans ce domaine seront communiquées sans retard à la Bulgarie.
Pour la République
populaire de Bulgarie
Pour la Communauté
économique européenne
Annexe à la déclaration commune concernant les modalités d'octroi des licences d'exportation
1. Les autorités compétentes de la Bulgarie peuvent, à leur discrétion, octroyer un avis préalable d'exportation conforme au modèle ci-annexé pour chaque contrat de fourniture de Produits soumis à limite quantitative et destinés à l'exportation. Les autorités mentionnées ci-dessus s'engagent:
- à octroyer, avant l'expédition des produits qui font l'objet de l'avis préalable, une (des) licence(s) d'exportation conformément au modèle annexé au protocole A de l'accord et à imputer définitivement la quantité des produits exportés sur la limite quantitative pour l'année au cours de laquelle l'exportation est effectuée,
- à s'assurer que la quantité exportée ne dépasse pas celle spécifiée dans l'avis préalable,
- au cas où rexportation de marchandises qui ont fait l'objet d'avis préalables ne serait effectuée pendant l'année mentionnée dans l'avis préalable, à en informer les autorités compétentes de la Communauté.
2. Chaque licence d'exportation fera référence au numéro de l'avis préalable éventuellement octroyé.
3. Les autorités compétentes dans la Communauté délivrent, sur présentation d'un avis préalable d'exportation, une autorisation ou un document d'importation en conformité avec les dispositions du protocole A. Elles imputent la quantité en question sur la limite quantitative correspondante.
4. Au cas où la quantité totale des produits exportés, telle qu'elle figure dans la (les) licence(s) d'exportation, serait inférieure à celle mentionnée dans l'avis préalable y relatif, ou au cas où l'exportation des marchandises spécifiées dans un avis préalable n'aurait pas été ou ne serait pas effectuée au cours de l'année mentionnée dans l'avis, les autorités compétentes dans la Communauté sont tenues à en tenir compte aux fins de la comptabilisation des importations sur les limites quantitatives correspondantes.
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie
Monsieur,
J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie concernant le commerce des produits textiles, paraphé le 20 juillet 1982.
Au cours des négociations sur ledit accord, la Communauté et la république populaire de Bulgarie ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie:
pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la république populaire de Bulgarie respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté conformément aux tableaux I et II annexés (I - description des produits, II - niveau des exportations bulgares).
Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la république populaire de Bulgarie concernant le commerce de produits textiles. Il en est de même des références figurant dans lesdites annexes I et II se référant aux articles dudit accord.
L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie en la matière. Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour
la Communauté économique européenne
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:
"J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie concernant le commerce des produits textiles, paraphé le 20 juillet 1982.
Au cours des négociations sur ledit accord, la Communauté et la république populaire de Bulgarie ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie:
pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la république populaire de Bulgarie respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté conformément aux tableaux I et III annexés (I - description des produits, II - niveau des exportations bulgares).
Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolirnitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe lu faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la république populaire de Bulgarie concernant le commerce de produits textiles. Il en est de même des références figurant dans lesdites annexes I et III se référant aux articles dudit accord.
L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Bulgarie en la matière.".
J'ai l'honneur d'informer la Communauté que mon gouvernement confirme que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la république populaire de Bulgarie et la Communauté économique européenne.
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma très haute considération.
Pour
le gouvernement de la république populaïre de Bulgarie
ANNEXE I
(TABLA OMITIDA)
ANNEXE II
QUOTAS RÉGIONAUX
(TABLA OMITIDA)
(1) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a cargo del Secretario General del Consejo.
(2) Por razones de orden material el presente Acuerdo se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua en que ha sido negociado. La versión en las demás lenguas será publicada ulteriormente.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid