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Documento DOUE-L-1986-81297

Decisión del Consejo de 8 de abril de 1986 relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de Polonia sobre el comercio de productos textiles así como del Acuerdo en forma de Canje de Notas.

Publicado en:
«DOCE» núm. 245, de 29 de agosto de 1986, páginas 90 a 141 (52 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1986-81297

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Considerando que es conveniente aprobar el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y, la República Popular de Polonia así como el Acuerdo en forma de Canje de Notas,

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de Polonia así como el Acuerdo en forma de Canje de Notas.

Los textos de los Acuerdos se adjuntan a la presente Decisión.

Artículo 2

El Presidente del Consejo procederá a la notificación prevista en el artículo 19 del Acuerdo (1).

Hecho en Luxemburgo, el 8 de abril de 1986.

Por el Consejo

El Presidente

G. M. V. van AARDENNE

ACUERDO

entre la Comunidad Económica Europea y la República Popular de Polonia sobre el comercio de productos textiles (2)

ACCORD

entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne sur le commerce des produits textiles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPLENNES,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE

d'autre part,

DÉSIREUX de promouvoir, dans une perspective de coopération permanenteet dans des conditions assurant toute sécurité dans les échanges, l'expansion reciproque et le développement ordonné et équitable du commerce des produits textiles entre la Communauté économique européenne, dénommée ci-après "la Communauté", et la république populaire de Pologne, denommee ci-apres "la Pologne",

DÉCIDÉS à tenir le plus grand compte des graves problèmes économiques et sociaux que connait actuellement l'industrie textile des pays importateurs et exportateurs et, en particulier, à éliminer les risques réels de distorsion du marche communautaire et de perturbation du commerce des produits textiles de Pologne,

VU l'arrangement concernant le commerce international des textiles, dénommé ci-après "arrangement de Genève", et notamment son article 4, ainsi que les modalités de renouvellement dudit arrangement définies dans le protocole portant prorogation de l'arrangement du 22 décembre 1981 et dans les conclusions adoptées par le comité des textiles le mème jour,

AGISSANT en tant que participants a l'arrangement de Geneve,

ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES.

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE POLOGNE:

QUI SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT

SECTION I

Régimes des échanges

Article premier

1. Le présent accord s'applique au commerce des produits textiles de coton, de laine ou de poils fins, de fibres synthétiques ou artificielles, originaires de Pologne, qui sont énumérés à l'annexe I.

2. La classification des produits couverts par le présent accord est fondée sur la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que sur la nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (Nimexe).

3. L'origine des produits couverts par le présent accord est déterminée suivant les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Les modalités du contrôle de l'origine des produits ci-dessus sont fixées au protocole A.

Article 2

1. La Pologne convient de fixer et de maintenir, pour chaque année civile, des limites quantitatives à l'exportation de ses produits vers la Communauté, conformément au tableau figurant à l'annexe II.

2. Sous réserve des dispositions du présent accord et sans préjudice du régime quantitatif applicable aux produits faisant l'objet des opérations visées à l'article 3 paragraphe 4, la Communauté s'engage, pour les produits couverts par le présent accord, à suspendre l'application des restrictions quantitatives à l'importation actuellement en vigueur et à ne pas introduire de nouvelles restrictions quantitatives aux termes de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, ainsi que de l'article 3 de l'arrangement de Genève.

3. Sont interdites les mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté des produits couverts par le présent accord.

Article 3

1. Les exportations de tissus de fabrication artisanale, obtenus sur des métiers actionnés à la main ou au pied, d'articles d'habillement ou autres articles textiles obtenus ou cousus à la main à partir de ces tissus, et de produits artisanaux relevant du folklore traditionnel ne sont pas soumises à limites quantitatives, pour autant que ces produits répondent aux conditions fixées au protocole B.

2. Les importations dans la Communauté de produits textiles couverts par le présent accord ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, pour autant qu'elles soient déclarées comme destinées à la réexportation, en dehors de la Communauté, soit en l'état, soit après perfectionnement, dans le cadre du régime administratif de contrôle mis en place à cet effet dans la Communauté.

Toutefois, la mise à la consommation de produits importés aux conditions visées ci-dessus est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée par les autorités polonaises, ainsi qu'à la justification de l'origine dans les conditions fixées au protocole A.

3. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté ont la preuve que des produits textiles importés ont été imputés sur une des limites quantitatives fixées en vertu du présent accord, mais ont ensuite été réexportés en dehors de la Communauté, les autorités compétentes en cause informent dans les quatre semaines les autorités polonaises des quantités en question et autorisent l'importation de quantités identiques des mêmes produits, sans imputation sur ladite limite quantitative fixée pour l'année en cours.

4. Les réimportations dans la Communauté des produits textiles repris à l'annexe I, réalisées après perfectionnement en Pologne de marchandises temporairement exportées par la Communauté, ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour autant qu'elles soient effectuées conformément aux règlements sur le perfectionnement passif économique en vigueur dans la Communauté.

Article 4

1. L'utilisation par anticipation d'une partie d'une limite quantitative fixée pour l'année suivante est autorisée pour chaque catégorie de produits à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives prévues pour l'année suivante.

2. Le report, sur la limite quantitative correspondante de l'année suivante, des quantités qui restent inutilisées au cours d'une année est autorisé à concurrence de 5 % de la limite quantitative de l'année en cours.

3. Les transferts en ce qui concerne le groupe I ne sont admis que dans les cas suivants:

- les transferts entre catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 3,5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination,

- les transferts entre les catégories 4, 5, 6, 7 et 8 peuvent être effectués à concurrence de 3,5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.

Les transferts, vers chacune des catégories des groupes II et III, peuvent être effectués à partir de chacune des catégories des groupes I, II et III à concurrence de 5 % de la limite quantitative de la catégorie de destination.

4. Le tableau des équivalences applicable aux transferts ci-dessus est repris à l'annexe I.

5. L'application cumulée au cours d'une même année des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne pourra donner lieu, pour une catégorie de produits déterminés, à une augmentation supérieure à:

- 11 % pour les catégories de produits du groupe I,

- 12,5 % pour les catégories de produits des groupes II et III,

6. Lors du recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, les autorités polonaises notifieront préalablement ce recours à la Communauté.

Article 5

1. Dans le cas où la Communauté estimerait qu'un produit textile couvert par le présent accord est importé de la Pologne dans la Communauté a un prix anormalement inférieur au niveau normal de concurrence et de ce fait cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs dans la Communauté de produits similaires ou directement concurrentiels, elle peut demander des consultations au titre de l'article 15 de l'accord et dans ce cas les dispositions spécifiques précisées ci-dessous sont applicables.

2. Si, à l'issue de ces consultations, il est reconnu d'un commun accord que la situation visée au paragraphe 1 ci-dessus existe, la Pologne prendra les mesures nécessaires, notamment celles concernant le prix auquel le produit concerné est vendu, afin de remédier à la situation.

3. Afin de déterminer si le prix d'un produit textile est anormalement au-dessous du niveau normal de concurrence, ce prix peut être comparé:

- aux prix des produits nationaux similaires à un stade de commercialisation comparable sur le marché du pays importateur,

- aux prix généralement pratiqués pour les produits similaires vendus dans des conditions ordinaires par d'autres pays exportateurs sur le marché du pays importateur,

- aux prix les plus bas pratiqués par un pays tiers pour le même produit au cours de transactions commerciales normales dans les trois mois précédant la demande de consultations et n'ayant pas entraîné l'adoption d'une mesure quelconque par la Communauté.

4. Dans le cas où l'on ne parviendrait pas à un accord au cours des consultations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande de la Communauté et en attendant une solution mutuellement satisfaisante dans ces consultations, la Communauté pourra refuser temporairement les livraisons du produit en question qui sont effectuées à des prix et conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

5. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques, lorsque des livraisons de produits importés de la Pologne sont effectuées dans la Communauté à des prix anormalement inférieurs au niveau normal de concurrence et qui seraient de nature à causer des dommages auxquels il serait difficile de porter remède, la Communauté peut suspendre temporairement l'importation des produits visés dans l'attente d'une solution à convenir au cours des consultations, qui seront engagées immédiatement. Les deux parties feront tout le nécessaire pour aboutir à une solution mutuellement acceptable dans le délai de cinq jours à compter de rouver-ture de ces consultations.

6. Au cas où la Communauté aurait recours aux mesures visées aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Pologne peut demander, à tout moment, l'ouverture de consultations en vue d'examiner la possibilité d'éliminer ou de modifier ces mesures lorsque les causes qui les ont justifiées n'existent plus.

SECTION II

Gestion de l'accord

Article 6

1. Les exportations des produits textiles couverts par le présent accord, qui font l'objet de limites quantitatives, sont soumises à un système de double contrôle dont les modalités sont définies au protocole A.

2. Les autorités compétentes des États membres sont tenues d'octroyer automatiquement les documents ou autorisations d'importation dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la présentation de la demande introduite par l'importateur aux conditions fixées au protocole A.

Les documents ou autorisations d'importation mentionnés ci-dessus ont une validité de six mois.

Article 7

1. Les exportations des produits textiles, qui ne sont pas soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, peuvent être soumises à des limites quantitatives aux conditions fixées aux paragraphes suivants.

2. La Communauté peut demander l'ouverture de consultations suivant les modalités établies à l'article 15, en vue de parvenir à un accord sur un niveau de limitation approprié pour les produits de l'une des catégories non soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II, lorsqu'elle constate, dans le cadre du système de contrôle administratif mis en place, que le niveau des importations d'une de ces catégories originaires de Pologne dépasse, par rapport au volume total des importations de l'année précédente dans la Communauté des produits de ladite catégorie, le taux de:

- 0,2 %, si la catégorie de produits relève du groupe I,

- 1,2 %, si la catégorie de produits relève du groupe II,

- 4 %, si la catégorie de produits relève du groupe III,

3. Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Pologne s'engage, à compter de la date de notification de la demande de consultation, à suspendre ou à limiter au niveau indiqué par la Communauté les exportations de la catégorie des produits en question vers la Communauté ou vers la ou les régions du marché communautaire précisées par celle-ci.

La Communauté autorise l'importation des produits de ladite catégorie expédiés de Pologne avant la date à laquelle la demande de consultation a été introduite.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15 de l'accord, la Communauté est autorisée à introduire une limite quantitative à un niveau annuel qui ne soit pas inférieur au niveau résultant de la formule établie au paragraphe 2 ou à 106 % du niveau atteint au cours de l'année civile précédant celle au cours de laquelle les importations ont dépassé le niveau résultant de l'application de la formule établie au paragraphe 2 et ont donné lieu à la demande de consultations, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

Une révision à la hausse du niveau annuel ainsi fixé interviendra dans le cadre de la procédure de consultations visée à l'article 15 afin d'assurer le respect des conditions prévues au paragraphe 2, si l'évolution des importations totales dudit produit dans la Communauté le rend nécessaire.

5. Les limites introduites en vertu des paragraphes 2 ou 4 ne peuvent en aucun cas être inférieures au niveau des importations des produits de la même catégorie originaires de Pologne réalisées dans la Communauté en 1980.

6. Conformément aux modalités de procédure fixées aux paragraphes 2 et 4, une limite quantitative peut être fixée au niveau régional lorsque les importations d'un produit déterminé dans une région de la Communauté dépassent, par rapport aux quantités déterminées dans les conditions prévues au paragraphe 2, le pourcentage suivant affecté à ces régions:

république fédérale d'Allemagne .........28,5 %

Benelux .................................10,5 %

France ..................................18,5 %

Italie ................................... 15 %

Danemark ................................. 3 %

Irlande .................................. 1 %

Royaume-Uni .............................23,5 %

Grèce ................................... 2 %.

7. Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu du présent article est déterminé suivant les modalités fixées au protocole C.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les pourcentages mentionnés au paragraphe 2 sont atteints du fait du recul des importations totales dans la Communauté et non du fait d'un accroissement des exportations des produits originaires de Pologne.

9. En cas d'application des dispositions des paragraphes 2 ou 4, la Pologne s'engage à octroyer les licences d'exportation pour les produits qui font l'objet de contrats conclus avant l'introduction de la limite quantitative jusqu'à concurrence du volume de la limite quantitative fixée pour l'année en cours.

10. jusqu'à la date de communication des statistiques visée à l'article 10 paragraphe 6, les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent sur la base des statistiques annuelles communiquées antérieurement par la Communauté.

11. Les dispositions de l'accord concernant les exportations de produits soumises aux limites quantitatives établies à l'annexe II s'appliquent également aux exportations de produits pour lesquelles des limites quantitatives sont introduites en vertu du présent article.

Article 8

1. Si la Comniunauté constate que le niveau des importations pour une des catégories du groupe I visée à l'annexe II dépasse, au cours d'une année d'application de l'accord, celui de l'année précédente, de 10 % de la limite quantitative de l'année en cours pour cette même catégorie, elle peut demander que des consultations soient engagées conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent accord afin de parvenir à un accord sur:

- soit la suspension totale ou partielle de l'application des dispositions de l'article 4,

- soit la modification de la limite quantitative établie à l'annexe II par la fixation d'une limite ad hoc inférieure à la limite quantitative existante,

- ainsi que sur la compensation équitable et quantifiable.

2. La Communauté autorise l'importation des produits qui appartiennent à ladite catégorie et ont été expédiés de Pologne avant la présentation de la demande de consultation.

Dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Pologne s'engage, pour une période d'un mois à compter de la date de notification de la demande, à limiter les exportations de produits appartenant à la catégorie concernée vers la Communauté ou la ou les régions de la Communauté spécifiées par la Communauté à un douzième du niveau des exportations atteint au cours de l'année calendaire précédente.

3. Toute limite quantitative modifiée en application du paragraphe 1 au cours d'une des années précédant la dernière année d'application de l'accord fera l'objet d'un taux de progression tel que le niveau de la limite de l'accord soit rétabli au cours de cette année.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de trouver une solution satisfaisante dans le délai précisé à l'article 15 de l'accord, la Pologne s'engage, si la Communauté le demande:

- à suspendre, totalement ou partiellement, l'application des dispositions de l'article 4 pour la catégorie concernée dans la Communauté ou une de ses régions ou

- de modifier la limite quantitative établie à l'annexe II pour la catégorie concernée de manière à limiter les exportations vers la Communauté ou une de ses régions à 125 % du niveau des importations atteint au cours de l'année civile précédente ou au niveau des exportations atteint à la date de la demande de consultation augmenté du niveau des exportations prévu au paragraphe 2 pendant la période de consultation, le niveau à retenir étant le plus élevé des deux.

Si les dispositions du présent paragraphe sont mises en application, la Communauté s'engage à maintenir une offre de compensation équitable et quantifiable.

L'application des mesures prévues au présent paragraphe est limitée à l'année d'application de l'accord au cours de laquelle elles sont prises.

5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent à une catégorie déterminée que si la limite quantitative établie à l'annexe II pour cette catégorie représente au moins 2,5 % des importations totales dans la Communauté en 1980.

6. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent à une catégorie déterminée que si le niveau des importations de produits originaires de la Pologne pendant l'année en cours représente au moins 50 % de la limite quantitative établie à l'annexe II pour cette catégorie pour la Communauté ou pour la ou les régions de la Communauté concernées.

7. Toute limite modifiée conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 4 ne peut en aucun cas être inférieure au niveau des importations, en 1980 de produits appartenant à cette catégorie et originaires de la Pologne.

8. Les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque le niveau visé au paragraphe 1 est dépassé dans une des régions de la Communauté. Dans ce cas, la compensation visée aux paragraphes 1 et 4 concernera la ou les régions de la Communauté indiquées dans la demande de consultation présentée par la Communauté.

9. En vue de limiter le recours au paragraphe 1 du présent article, la Pologne s'engage à informer la Communauté de toute augmentation brusque et substantielle du nombre des licences d'exportation délivrées pour toute catégorie qui pourrait conduire à l'accomplissement des conditions prévues pour l'application du présent article.

Article 9

1. La Pologne et la Communaute conviennent de cooperer pleinement pour prévenir le contournement du présent accord par le jeu du transbordement, du déroutement ou par d'autres moyens.

2. Lorsque, à la suite des enquêtes menées conformément aux procédures établies au protocole A, les informations dont dispose la Communauté apportent la preuve que des produits d'origine polonaise soumis aux limites quantitatives établies en vertu du présent accord ont été réexpédiés, déroutés ou importés autrement dans la Communauté en contournant le présent accord, la Communauté peut demander l'ouverture de consultations conformément à la procédure décrite à l'article 15 du présent accord en vue de parvenir à un accord sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes établies en vertu du présent accord.

3. Dans l'attente du résultat des consultations visées au paragraphe 2, la Pologne prendra, à titre de précaution et à la demande de la Communauté, les mesures nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d'être convenus lors des consultations visées au paragraphe 2, puissent être effectués pour l'année confingentaire au cours de laquelle la demande de consultation fut présentée, au titre du paragraphe 2, a été introduite, ou pour l'annee suivante si le contingent de l'année en cours est épuise, lorsque le contournement est clairement prouve.

4. Si les consultations ne permettent pas aux parties de dégager une solution satisfaisante dans le délai précisé a l'article 15 de l'accord, la Communauté est autorisée, lorsque le contournement a été clairement Prouvé, à déduire des limites quantitatives établies en vertu du présent accord un volume équivalent de produits d'origine polonaise.

5. S'il apparait, à l'analyse de ces informations réciproques, qu'il existe des différences significatives entre les relevés effectués à l'exportation et à l'importation, des consultations peuvent être engagées selon la procédure définie à l'article 15 du présent accord.

6. Aux fins d'appfication des dispositions des articles 7 et 8, la Communauté s'engage à communiquer aux autorités polonaises avant le 15 avril de chaque année, les statistiques de l'année précédente relatives aux importations de tous les produits textiles couverts par le présent accord, ventilées par pays fournisseur et par État membre de la Communauté.

SECTION II

Gestion de l'accord

Article 10

1. La Pologne s'engage à communiquer à la Communaute des informations statistiques précises sur toutes les licences d'exportation délivrées par les autorités polonaises pour toutes les catégories de produits textiles soumis aux limites quantitatives fixées en vertu du présent accord ainsi que sur tous les certificats délivrés par les autorités polonaises pour tous les produits visés à l'article 3 paragraphe 1 et soumis aux dispositions du protocole B.

La Communauté transmet de la même façon aux autorités polonaises des informations statistiques précises sur les autorisations ou documents d'importation délivrés par les autorités de la Communauté en rapport avec les licences d'exportation et les certificats délivrés par la Pologne.

2. Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises pour toutes les catégories de produits, avant la fin du deuxième mois suivant le trimestre auquel les statistiques se rapportent.

3. Aux fins de l'application des dispositions de l'article 9, la Pologne s'engage à communiquer à la Communauté sur demande les informations statistiques disponibles sur toutes les exportations de produits textiles couverts par le présent accord par pays de destination.

4. La Communauté transmet à la Pologne des informadons statistiques sur les produits couverts par le système de contrôle adrninistratif visé à l'article 7 paragraphe 2, ainsi que sur les produits visés à Particle 3 paragraphe 2.

Article 11

1. En cas d'opinions divergentes entre la Pologne et les autorités compétentes de la Communauté au point d'entrée dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord, le classement sera, à titre provisoire, fondé sur les indications fournies par la Communauté dans l'attente de consultations engagées, conformément à l'article 15, afin de parvenir à un accord sur le classement définitif des produits concernés.

2. Les autorités de Pologne seront informées de toute modification du tarif douanier commun ou de la Nimexe ou de toute décision intervenue dans le cadre des procédures en vigueur dans la Communauté concernant le classement de produits couverts par le présent accord.

Tout amendement au tarif douanier commun ou à la Nimexe ou toute décision qu'entraîne une modification du classement de produits couverts par le présent accord ne doit pas avoir pour conséquence de réduire une des limites quantitatives établies à l'annexe II.

Les procédures relatives à l'application du présent paragraphe sont établies au protocole A.

Article 12

La Pologne s'efforce d'assurer que les exportations de produits textiles couverts par le présent accord soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l'année, compte tenu néanmoins des facteurs saisonniers.

Toutefois, en cas de dénonciation de l'accord aux termes de l'article 19 paragraphe 3, les limites quantitatives établies à l'annexe II sont réduites pro rata temporis.

Article 13

Si une concentration excessive des importations est constatée pour un produit appartenant à une catégorie faisant l'objet de limites quantitatives en vertu du présent accord, la Communauté peut demander des consultations selon les modalités définies à l'article 15 en vue de porter remède à cette situation.

Article 14

1. Aux fins de la gestion du présent accord, des limites fixées à J'annexe Il sont réparties par la Communauté en quotes-parts distribuées entre ses États membres.

2. Les fractions des limites quantitatives fixées à l'annexe II qui restent inutilisées dans un État membre de la Communauté peuvent être allouées à un autre État membre selon les procédures en vigueur dans la Communauté.

La Communauté s'engage à examiner attentivement et à répondre dans les quatre semaines à toute demande de nouvelle répartition présentée par la Pologne. En cas d'accord sur une nouvelle répartition ainsi effectuée, les dispositions en matière de flexibilité contenues à l'article 4 continuent à s'appliquer aux niveaux résultant de la répartition originale.

3. Au cas où des livraisons supplémentaires sont requises dans une région donnée de la Communauté, cette dernière peut autoriser l'importation de quantités supérieures à celles stipulées à l'annexe II lorsque les mesures prises conformément au paragraphe 2 sont insuffisantes pour couvrir ces besoins.

Article 15

1. Les procédures de consultation particulières visées par le présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée,

- la demande de consultation est le cas échéant assortie, dans un délai raisonnable (et en tout cas dans les quinze jours à compterdela datedela notification), d'unrapport sur les conditions qui, de l'avis de la partie intéressée, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les consultations sont engagées au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai d'un mois à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable,

- le délai d'un mois prévu ci-dessus pour parvenir à un accord ou à une conclusion mutuellement acceptable peut être prolongé d'un commun accord.

2. Les procédures spéciales de consultations visées à l'article 8 du présent accord sont régies par les dispositions suivantes:

- la demande de consultation est notifiée par écrit à la partie concernée, accompagnée d'une déclaration exposant les raisons et les circonstances qui, de l'avis de la partie requérante, justifient l'introduction d'une telle demande,

- les parties engagent des consultations au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande en vue de parvenir au plus tard dans un délai de quinze jours également à un accord ou à une conclusion mutuellement aceptable.

3. S'il y a lieu, à la demande d'une des deux parties, des consultations sont engagées sur tout problème découlant de l'application du présent accord. Les consultations engagées en application des dispositions du présent accord se déroulent dans un esprit de coopération et avec la volonté de concilier les divergences existant entre les deux parties.

Article 16

Les parties reconnaissent et confirment que, sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, la gestion de leurs échanges mutuels de produits textiles définis à l'article 1er est assujettie aux dispositions du présent accord et de l'arrangement de Genève.

Article 17

1. La Pologne et la Communauté s'engagent à éviter toute discrimination dans l'attribution des licences d'exportation et des autorisations ou documents d'importation visés aux protocoles A et B.

2. Dans l'application du présent accord, les parties contractantes veillent à maintenir les pratiques et courants commerciaux traditionnels existant entre la Communauté et la Pologne.

3. Si l'une des parties estime que l'application du présent accord perturbe les relations commerciales existant entre importateurs communautaires et fournisseurs de la Pologne, des consultations sont engagées rapidement, conformément à la procédure définie à l'article 15 du présent accord, afin de remédier à cette situation.

Article 18

Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la Pologne, de l'autre côté.

Article 19

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mais qui suit la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1986.

2. Le présent accord est applicable avec effet au 1er janvier 1983.

3. Chacune des parties peut, à tout moment, proposer de modifier le présent accord ou dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'au moins quatre-vingts-dix jours. Dans ce dernier cas, l'accord prend fin à l'expiration de la periode de préavis.

4. Les annexes et protocoles joints au présent accord ainsi que les échanges de lettres font partie intégrante de celui-ci.

Article 20

Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne, néerlandaise et polonaise, chacun de ces textes faisant également foi.

ANNEXE I

GROUPE I A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE I B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE II B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III A

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III B

(TABLA OMITIDA)

GROUPE III C

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE II

Pour des raisons d'ordre pratique, les descriptions de produits utilisées à l'annexe I sont données dans la présente annexe sous forme abrégée

LIMITES QUANTITATIVES COMMUNAUTAIRES

(TABLA OMITIDA)

LIMITES QUANTITATIVES RÉGIONALES

(TABLA OMITIDA)

PROTOCOLE A

TITRE 1

CLASSIFICATION

Article premier

1. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Pologne de toutes modifications du tarif douanier commun ou de la nomenclature des marchandises par les statistiques du commerce extérieur de la Communaute et du commerce entre les États membres (Nimexe) avant leur entrée en vigueur dans la Communaute.

2. Les autorités compétentes de la Communauté s'engagent à informer la Pologne de toutes décisions concernant le classement des produits couverts par le présent accord, au plus tard à un mois de leur adoption. Cette communication comprendra:

a) une description des produits concernés;

b) la catégorie appropriée, la position ou sous-position du tarif douanier commun et le code Nimexe;

c) les raisons qui ont déterminé la décision.

3. Lorsqu'une décision de classement entraine une modification des classements précédents ou un changement de catégorie de tout produit couvert par le present accord, les autorités compétentes de la Communaute accorderont un délai de trente jours, à partir de la date de la communication de la Communauté, pour la mise en vigueur de la décision.

Aux produits expédiés avant la date de mise envigueur de la décision seront applicables les classements preexistants, à condition que ces produits soient presentes pour l'importation dans la Communauté dans un délai de soixante jours à partir de cette date.

TITRE II

ORIGINE

Article 2

1. Les produits originaires de la Pologne sont admis a l'exportation vers la Communauté sous le régime etabli par le présent accord, sur présentation d'un certificat d'origine conforme au modèle annexé au présent protocole.

2. Ce certificat d'origine est délivré par les autorites gouvernementales polonaises compétentes si les produits en cause peuvent être considérés comme originaires de la Pologne au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

3. Toutefois, les produits des groupes III peuvent être importés dans la Communauté sous le régime établi par le présent accord, sur présentation d'une déclaration de l'exportateur sur la facture au un autre document commercial attestant que les produits en question sont originaires de la Pologne au sens des dispositions en vigueur en la matière dans la Communauté.

Article 3

Le certificat d'origine n'est délivré sous la responsabilité de l'exportateur que sur demande écrite de celui-ci ou de son représentant habilité. Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente de la Pologne de veiller à ce que les certificats d'origine soient remplis correctement; à cet effet, elle réclame toutes pieces justificatives nécessaires ou procède à tout contrôle qu'elle juge utile.

Article 4

Lorsque, pour des produits relevant de la même catégorie, sont fixés des critères de détermination de l'origine différents, les certificats ou déclarations d'origine doivent comporter une description des marchandises suffisamment précise pour permettre d'apprécier le critère sur la base duquel le certificat a été délivré ou la déclaration établie.

Article 5

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits, n'a pas pour effet, ipso facto, de mettre en doute les énonciations du certificat.

TITRE III

SYSTÈME DE DOUBLE CONTRÔLE POUR LES CATÉGORIES DE PRODUITS SOUMIS À LIMITES QUANTITATIVES

Section 1

Exportation

Article 6

Les autorités compétentes de la Pologne délivrent une licence d'exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l'annexe II à concurrence des limites quantitatives y relatives et éventuellement modifiées en vertu des articles 4, 12 et 14 de l'accord et des produits textiles soumis aux limites quantitatives définitives ou provisoires établies en application des articles 7 et 8 de l'accord.

Article 7

1. La licence d'exportation est conforme au modèle qui figure en annexe au présent protocole. Elle doit notamment certifier que la quantité du produit en cause a été imputée sur la limite quantitative prévue pour la catégorie de produits en cause.

2. Chaque licence d'exportation couvre uniquement une des catégories des produits énumérés à l'annexe II de cet accord. Elle peut être employée pour un ou plusieurs envoi(s) des produits en question.

Article 8

Les autorités compétentes de la Communauté doivent être informées immédiatement du retrait ou de la modification de toute licence d'exportation déjà délivrée.

Article 9

1. Les exportations sont à imputer sur les limites quantitatives établies pour l'année au cours de laquelle l'embarquement des marchandises a eu lieu, même si la licence d'exportation est délivrée après l'embarquement.

2. Au sens du paragraphe 1, l'embarquement des marchandises est considéré comme ayant lieu à la date de leur chargement, en vue de leur exportation, sur l'avion, le véhicule ou le bateau.

Article 10

La présentation d'une licence d'exportation, en application de l'article 12 ci-après, doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle les marchandises couvertes par la licence ont été embarquées.

Section II

Importation

Article 11

Les importations dans la Communauté de produits textiles soumis à une limite quantitative sont subordonnées à la présentation d'une autorisation ou d'un document d'importation.

Article 12

1. Les autorités compétentes de la Communauté délivrent automatiquement l'autorisation ou le document d'importation visé ci-dessus dans les cinq jours ouvrables qui suivent la présentation par l'importateur de l'original de la licence d'exportation correspondante.

L'autorisation ou le document d'importation est valable pour une période de six mois.

2. Les autorités compétentes de la Communauté annuleront l'autorisation ou le document d'importation déjà délivré dans le cas où la licence d'exportation correspondante a été retirée.

Toutefois, si les autorités compétentes de la Communauté n'ont été informées du retrait ou de l'annulation de la licence d'exportation qu'après que les produits ont été importés dans la Communauté, les quantités en cause seront imputées sur les limites quantitatives établies pour la catégorie et le quota de l'année en cours.

Article 13

1. Lorsque les autorités compétentes de la Communauté constatent que le volume total couvert par les licences d'exportation délivrées par la Pologne pour une certaine catégorie au cours d'une année d'application de l'accord dépasse la limite quantitative pour cette catégorie fixée à l'annexe II et éventuellement modifiée par les articles 4, 12 et 14 de l'accord, ou toutes limites définitives ou provisoires établies en application des articles 7 ou 8 de cet accord, lesdites autorités peuvent suspendre la délivrance des autorisations ou des documents d'importation. Dans ce cas, les autorités compétentes de la Communauté en informent immédiatement les autorités polonaises et la procédure spéciale de consultation définie à l'article 15 de l'accord est engagée immédiatement.

2. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent refuser de délivrer des autorisations ou des documents d'importation pour des produits originaires de la Pologne qui ne sont pas couverts par des licences d'exportation délivrées conformément aux dispositions du présent protocole.

Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 9 de l'accord, si les importations de tels produits sont autorisées dans la Communauté par les autorités compétentes de la Communauté, les quantités en cause ne sont pas à imputer sur les limites quantitatives applicables fixées à l'annexe II ou établies en application des articles 7 ou 8 de l'accord sans l'accord exprès de la Pologne.

TITRE IV

FORME ET PRÉSENTATION DES CERTIFICATS D'EXPORTATION ET D'ORIGINE ET DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

1. La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. Ils sont établis en langue anglaise ou en langue française. S'ils sont établis à la main, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format de ces documents est de 210 x 297 milimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres encollé ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

Lorsque ces documents comportent plusieurs copies, seulement le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée. Ce feuillet est revétu de la mention "original" et les autres copies de la mention "copie". Les autorités communautaires competentes n'acceptent que l'original aux fins de contròler l'exportation vers la Communauté sous le régime établi par le present accord.

2. Chaque document est revêtu d'un numéro de série standard imprimé ou non destiné à l'individualiser.

Ce numéro est composé des éléments suivants:

- un numéro indiquant l'année contingentaire,

- des numéros allant de 00001 à 99999 attribues au pays de destination,

- le système de numérotation indique aussi le pays de destination (case 7 de la licence d'exportation), le pays d'exportation et le bureau de délivrance.

Article 15

La licence d'exportation et le certificat d'origine peuvent être délivrés après l'expédition des produits auxquels ils se rapportent. En pareil cas, ils doivent être revêtus de la mention "délivré a posteriori" ou "issued retrospectively".

Article 16

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'une licence d'exportation ou d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui les a délivrés un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention "duplicata".

2. Le duplicata doit reproduire la date de la licence d'exportation ou du certificat d'origine original.

TITRE V

COOPÉRATION ADIMINISTRATIVE

Article 17

La Communauté et la Pologne coopèrent étroitement dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. À cette fin, tout contact et échange de vue (y compris technique) est facilité par les deux parties.

Article 18

Afin d'assurer l'application correcte du présent accord, la Communauté et la Pologne se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de la véracité des licences d'exportation et des certificats d'origine délivrés ou des déclarations faites aux termes du présent protocole.

Article 19

La Pologne transmet à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités gouvemementales compétentes pour délivrer les licences d'exportation et les certificats d'origine, ainsi que des spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités. La Pologne informe la Commission de toute modification intervenue dans ces informations.

Article 20

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportation est effectué par sondage et chaque fois que les autorités compétentes de la Communauté ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du certificat ou de la licence ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. Dans de tels cas, les autorités compétentes au sein de la Communauté renvoient le certificat d'origine ou la licence d'exportation ou une copie de celui-ci à l'autorité gouvernementale compétente de la Pologne, en indiquant, le cas échéant, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles joignent au certificat ou à la licence ou à la copie de ceux-ci la facture ou une copie de celle-ci. Les autorités fournissent également tous les renseignements qui ont pu être obtenus et donnent lieu de supposer que les mentions portées sur ledit certificat ou licence sont inexactes.

3. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables aux contrôles a posteriori des déclarations d'origine visées à l'article 2 du présent protocole.

4. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément aux paragraphes 1 et 2 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si le certificat, la licence ou la déclaration litigieux se rapportent aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées sous le régime établi par le prescrit accord. À la demande de la Communauté, ces informations comprennent également les copies de toute documentation nécessaire à l'établissement des faits particulièrement pour la détermination de l'origine véritable des marchandises.

Si les vérifications effectuées font apparaître que des irrégularités ont été commises de façon systématique dans l'utifisation des déclarations d'origïne, la Communauté peut soumettre les importations des produits en cause aux disposkions de l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole.

5. Aux fins des contrôles a posteriori des certificats d'origine ou des licences d'exportations, les copies de ces certificats ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent doivent être conservés, au moins pendant trois ans, par l'autorité gouvernementale compétente de la Pologne.

6. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise a la consommation des produits en cause.

Article 21

1. Lorsque la procédure de vérification visée à l'article 20 ou des informations obtenues par la Communauté ou la Pologne indiquent ou tendent à indiquer que les dispositions du présent accord ont été transgressées, les deux parties coopèrent étroitement et avec la diligence nécessaire afin d'empêcher une telle transgression.

2. À cet effet, la Pologne entreprend, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que de telles enquêtes puissent être menées sur les opérations pour lesquelles la Communauté considère ou tend à considérer qu'elles transgressent le présent accord. La Pologne communique à la Communauté les résultats des enquêtes susvisées ainsi que les informations susceptibles de permettre d'établir l'origine véritable des marchandises.

3. Sur accord de la Communauté et de la Pologne, des agents désignés par la Communauté peuvent assister aux enquêtes visées au paragraphe 2.

4. Dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1, la Pologne et la Communauté échangent toute information que l'une ou l'autre des parties estime utile à la prévention de la transgression des dispositions du présent accord. Ces informations peuvent comprendre des renseignements sur le commerce des produits couverts par le présent accord entre la Pologne et d'autres pays et des renseignements sur la production de la Pologne pour de tels produits.

5. Lorsqu'il est établi que les dispositions du présent accord ont été transgressées, la Pologne et la Communauté peuvent convenir de prendre les mesures qui s'avèrent nécessaires à la prévention d'une nouvelle transgression.

Annexe au protocole A

(IMAGEN OMITIDA)

PROTOCOLE B

L'exemption prévue à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord concernant les produits de fabrication artisanale ne visera que les produits suivants:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied relevant traditionnellement de la fabrication artisanale locale de Pologne;

b) vêtements ou autres articles textiles relevant traditionnellement de la fabrication artisanale de Pologne obtenus manuellement à partirdes tissus décrits ci-dessus et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine;

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main par l'industrie artisanale de Pologne définis dans une liste convenue d'un commun accord entre les deux parties.

L'exemption n'est accordée qu'aux produits assortis d'un certificat établi par les autorités compétentes de Pologne conformément au modèle annexé à ce protocole. Ces certificats devront indiquer les motifs sur lesquels se fonde l'exemption et seront acceptés par les autorités communautaires compétentes pour autant qu'elles soient convaincues que les produits concernés répondent aux conditions indiquées dans le protocole. Dans le cas où les importations de l'un quelconque des produits ci-dessus mentionnés atteindraient des proportions telles qu'elles causeiaient des difficultés à la Communauté, les deux parties ouvriront immédiatement des consultations selon la procédure prévue à l'article 14 de l'accord en vue de trouver une solution au problème quant aux quantités.

Annexe au protocole B

(IMAGEN OMITIDA)

PROTOCOLE C

Le taux de croissance annuel des limites quantitatives introduites en vertu de l'article 7 de l'accord est déterminé comme suit.

a) pour les produits du groupe I:

- le taux de croissance sera fixé à respectivement 0,1 et 0,5 % pour les produits relevant des catégories 1 et 2,

- le taux de croissance sera fixé à 1 % pour les autres catégories;

b) pour les produits des catégories des groupes II et III, le taux de croissance est fixé d'un commun accord entre les parties dans le cadre de la procédure de consultation établie à l'article 15 de l'accord. Ce taux de croissance ne peut en aucun cas être inférieur au taux le plus élevé dont bénéficient les produits correspondants en vertu des accords bilatéraux conclus dans le cadre de l'arrangement de Genève entre la Communauté et d'autres pays tiers d'un niveau d'échanges égal ou comparable à celui de la Pologne.

Déclaration relative à Particle 1er paragraphe 3 de l'accord

La Communauté déclare que, conformément aux règles d'origine communautaires visées à l'article let paragraphe 3 de l'accord, tout amendement apporté auxdites règles restera fondé sur des critères n'exigeant pas, pour conférer le caractère originaire, des opérations plus importantes que celles constituant un processus unique et complet.

Fait à Bruxelles, le

Pour la Communauté économique

européenne

Déclaration commune

Eu égard aux dispositions du protocole A concernant les modalités d'octroi des licences d'exportation, les parties sont convenues que à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord, les prescriptions visées à l'annexe ci-jointe seront appliquées aux exportations de la Pologne vers la république fédérale d'Allemagne. La Communauté prendra en considération la question de l'extension de ces prescriptions aux exportations de la Pologne vers d'autres régions de la Communauté; les mesures éventuellement prises dans ce domaine seront communiquées sans retard à la Pologne.

Pour le gouvernement de la

république populaire de Pologne

Pour la Communauté

économique européenne

Annexe à la déclaration commune concernant les modalités d'octroi des licences d'exportation

1. Les autorités compétentes de la Pologne peuvent, à leur discrétion, octroyer un avis préalable d'exportation conforme au modèle mentionné ci-après pour chaque contrat de fourniture de produits soumis à limite quantitative et destinés à l'exportation. Les autorités mentionnées ci-dessus s'engagent:

- à octroyer, avant rexpédifion des produits qui font l'objet de Pavis préalable, une (des) licence(s) d'exportation conformément au modèle annexé au protocole A de l'accord et à imputer définitivement la quantité des produits exportés sur la limite quantitative pour l'année au cours de laquelle l'exportation est effectuée,

- à s'asmrer que la quantité exportée ne dépasse pas celle spécifiée dans l'avis préalable,

- au cas où l'exportation de marchandises qui ont fait l'objet d'avis préalables ne serait pas effectuée pendant l'année mentionnée dans l'avis préalable, à en informer les autorités compétentes dans la Communauté.

2. Chaque licence d'exportation fera référence au numéro de l'avis préalable éventuellement octroyé.

3. Les autorités compétentes dans la Communauté délivrent, sur présentation d'un avis préalable d'exportation, une autorisation ou un document d'importation en conformité avec les dispositions du protocole A. Elles imputent la quantité en question sur la limite quantitative correspondante.

4. Au cas où la quantité totale des produits exportés, telle quelle figure dans la (les) licence(s) d'exportation, serait inférieure à celle mentionnée dans l'avis préalable y relatif, ou au cas où l'exportation des marchandises spécifiées dans un avis préalable n'aurait pas été ou ne serait pas effectuée au cours de l'année mentionnée dans l'avis, les autorités compétentes dans la Communauté sont tenues à en tenir compte aux fins de la comptabilisadon des importations sur les limites quantitatives correspondantes.

5. Les informations exigées dans les cases nº 8 et nº 10 de la licence d'exportation ne seront pas insérées si elles ne sont pas disponibles au moment de l'octroi de ladite licence d'exportation.

Échange de lettres

Monsieur,

En l'absence de la ventilation par État membre, pour les années postérieures à 1983, des limites quantitatives communautaires agréées qui figurent dans l'annexe II de notre accord bilatéral textile paraphé aujourd'hui, il a été convenu entre la Communauté et le gouvernement de la Pologne ce qui suit:

1) la notification de la ventilation pour une année déterminée sera faite à la Pologne au plus tard le 30 juin de l'année précédente;

2) les observations éventuellement formulées par la Pologne au sujet de la ventilation seront examinées par les deux parties conformément aux dispositions de l'article 15 de l'accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté économique

européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

"En l'absence de la ventilation par État membre, pour les années postérieures à 1983, des limites quantitatives communautaires agréées qui figurent dans l'annexe II de notre accord bilatéral textile paraphé aujourd'hui, il a été convenu entre la Communauté et le gouvernement de la Pologne ce qui suit:

1) la notification de la ventilation pour une année déterminée sera faite à la Pologne au plus tard le 30 juin de l'année précédente;

2) les observations éventuellement formulées par la Pologne au sujet de la ventilation seront examinées par les deux parties conformément aux dispositions de l'article 15 de l'accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière."

J'ai l'honneur de communiquer à la Communauté que mon gouvernement confirme que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la

république populaire de Pologne

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne

Monsieur,

J'ai l'honneur de me réferer à l'accord paraphé le 7 juillet 1982 entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne sur le commerce des produits textiles.

Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté et la république populaire de Pologne, les deux parties participant au GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.

Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la république populaire de Pologne respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté conformément aux tableaux I et II annexés (I - description des produits, II - niveau des exportations polonaises).

Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la république populaire de Pologne sur le commerce de produits textiles. Il en est de même des références figurant dans lesdites annexes I et II se référant aux articles dudit accord.

L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république populaire de Pologne et la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté économique européenne

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

"J'ai l'honneur de me référer à l'accord paraphé le 7 juillet 1982 entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne sur le commerce des produits textiles.

Suite aux négociations sur cet accord, la Communauté et la république populaire de Pologne, les deux parties participant au GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), ont également convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le commerce de certains produits de lin et de ramie.

Pour la période de validité de l'accord bilatéral susmentionné, la république populaire de Pologne respecte pour chaque année civile des limites quantitatives à l'exportation des produits de lin et de ramie vers la Communauté conformément aux tableaux I et II annexés (I - description des produits, II - niveau des exportations polonaises).

Les modalités et la gestion de ces mesures d'autolimitation sont par analogie subordonnées aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux exportations des produits relevant du groupe III faisant l'objet de l'accord entre la Communauté et la république populaire de Pologne sur le commerce de produits textiles. Il en est de même des références figurant dans lesdites annexes I et II se référant aux articles dudit accord.

L'entrée en vigueur et la durée du régime prévu par les dispositions ci-dessus sont identiques à celles de l'accord précité.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république populaire de Pologne et la Communauté économique européenne."

J'ai l'honneur de communiquer à la Communauté que mon gouvernement confirme que ce qui précède est conforme aux conclusions dégagées suite aux négociations entre la Communauté économique européenne et la république populaire de Pologne en cette matière et que le présent échange de lettres constitue un accord entre le gouvernement de la république populaire de Pologne et la Communauté économique européenne.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la

république populaire de Pologne

ANNEXE I

(TABLA OMITIDA)

ANNEXE II

(TABLA OMITIDA)

(1) La fecha de entrada en vigor del Acuerdo será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a cargo del Secretario General del Consejo.

(2) Por razones de orden material el presente Acuerdo se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en la lengua en que ha sido negociado. La versión en las demás lenguas será publicada ulteriormente.

ANÁLISIS

  • Rango: Decisión
  • Fecha de disposición: 08/04/1986
  • Fecha de publicación: 29/08/1986
  • Contiene el Acuerdo indicado, ADJUNTO a la misma, sobre COMERCIO de productos TEXTILES.
Materias
  • Acuerdos internacionales
  • Comunidad Económica Europea
  • Productos textiles
  • República Popular de Polonia

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